Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04612 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02785 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CHL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 4 juin 2024 à l’encontre de la société [4] une contrainte portant la référence 71158030 pour le paiement de la somme de 4.267,86 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour les années les mois de juin, juillet et août 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2024, la société [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
- Dire que l’opposition formée le 14 juin 2024 par la SARL [4] à la contrainte du 4 juin 2024 est irrecevable pour défaut de motif ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la SARL [4] de son recours ;
- Reconventionnellement valider la contrainte n°71158030 du 4 juin 2024 pour un montant de 4 267,86 euros en pénalités ;
- Condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte soit 73,92 euros.
A l'audience, la société [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la société [4] a formé opposition le 14 juin 2024 à la contrainte signifiée le 7 juin 2024 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
En outre, l’opposition mentionne : « notre opposition est motivée par les arguments suivants : nous sommes en désaccord sur les pénalités qui nous ont été appliquées par l’URSSAF (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir l’URSSAF, cette motivation est suffisante.
L’opposition de la société [4] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, la société [4] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales à devoir pour les mois de juin, juillet et août 2021.
La société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 14 juin 2024 par la société [4] à l'encontre de la contrainte décernée le 4 juin 2024 et signifiée le 7 juin 2024, portant la référence 71158030 par le directeur de l'URSSAF PACA ;
DEBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] au versement à l’URSSAF PACA de la somme de 4 267,86 euros correspondant au montant de la contrainte portant la référence 71158030 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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