Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-11.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.462
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick B...,
2°/ M. Robert B...,
3°/ Mme Jacqueline B..., née C...,
demeurant tous trois ... à Hoste-Bas (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Simone, Marie Z..., née A..., demeurant à Puttelange-aux-Lacs (Moselle), venant aux droits de son mari, M. Adolphe Z..., décédé le 29 novembre 1986,
2°/ M. Roland X...,
3°/ Mme Danièle X..., née B...,
demeurant tous deux ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Roger, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., née A..., de Me Jousselin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, les époux X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique dressé par M. Z..., notaire, les époux X... ont acheté aux consorts B... un terrain afin d'y construire une maison d'habitation ; que les acquéreurs n'ont pu obtenir un permis de construire, la parcelle acquise étant située, selon le plan d'occupation des sols, dans une zone où il était interdit de construire des immeubles à usage d'habitation ; que la cour d'appel (Metz, 29 septembre 1988) a, sur la demande des époux X..., annulé la vente pour erreur sur les qualités substantielles du terrain et condamné les consorts B... à rembourser aux acheteurs le prix qu'ils avaient perçu ; que les juges du second degré ont débouté les vendeurs de leur
demande tendant à être
garantis par le notaire, aux droits duquel se trouve sa veuve, de cette condamnation à remboursement du prix de vente, ayant limité cette garantie aux condamnations aux dépens de l'instance principale et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts B... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi limité leur demande de garantie alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale en ne recherchant pas si la remise en cause des dispositions prévues par les vendeurs à la suite de la vente ne constituait pas un préjudice lié directement à la faute du notaire dès lors qu'ils n'auraient pas contracté ou l'auraient fait à des conditions différentes si cet officier public les avait informés du risque d'annulation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie par les consorts B... que d'une demande tendant à être garantis par le notaire de l'obligation de restituer le prix de vente, après annulation de celleci avait pas à se prononcer sur la réparation non demandée d'un préjudice particulier résultant de cette annulation ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont relevé que si le notaire avait commis une faute en n'ayant pas demandé un certificat d'urbanisme, cette faute n'était pas unie par un lien direct de causalité avec l'obligation pour les vendeurs de restituer le prix de vente, obligation qui trouve sa seule origine dans le vice affectant le terrain vendu, dont les consorts B... ont, en tout état de cause, recouvré la propriété après annulation de la vente ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux époux X... l'indemnité qu'ils ont demandée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande d'indemnité formée par les époux X... ;
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