Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.410
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Aube), et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Coopérative de déshydratation d'ArcissurAube, ayant son siège BP. 13, à Ormes (Aube) ArcissurAube,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Coopérative de déshydratation d'ArcissurAube, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1985 en qualité de directeur général, par la Coopérative de deshydratation d'ArcissurAube, a été licencié le 10 octobre 1985 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture la cour d'appel a retenu que la lettre du 19 septembre 1985 adressée au salarié par le président de la coopérative précisant "je demande à ce que vous quittiez le poste le vendredi 20 septembre" n'était qu'une mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi alors que ce courrier constituait la notification d'un licenciement, elle en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Coopérative de déshydratation d'ArcissurAube, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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