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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-20.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.360

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdzerzak X..., demeurant à Jargeau (Loiret), La Fontaine de Saint-Vrain, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme Sorelec, dont le siège social et à Saint-Jean de Braye (Loiret), La Motte Saint-Euverte, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sorelec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juin 1992) de l'avoir condamné à payer à la société Sorelec, son ancien employeur, la somme de 70 573,28 francs correspondant au coût de travaux réalisés à son domicile et au solde d'un compte courant ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve, qui incombait à la société Sorelec en sa qualité de créancier prétendu, et d'avoir omis de répondre aux conclusions de M. X... contestant le principe et le montant de la créance alléguée par Sorelec ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme preuve de la créance de la société Sorelec, la reconnaissance, par M. X... dans une lettre du 9 janvier 1981, de sa dette envers la société Sorelec, qu'il estimait alors à 120 000 francs devant être remboursés par prélèvement sur la prime annuelle versée par la société Sorelec à son salarié ; que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a procédé à l'évaluation de la créance à partir des documents produits par M. X... ainsi que des factures de Sorelec et des éléments de sa comptabilité les confirmant ; qu'ayant ainsi retenu l'aveu extrajudiciaire de M. X... et procédé, souverainement, à l'appréciation du montant de la créance, elle a, sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sorelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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