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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29 juin 2023. 21NC01865

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC01865

Date de décision :

29 juin 2023

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Texte intégral

Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Sibileau, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1°à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". Par application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de statuer sur une requête dirigée contre une décision rendue au profit d'une personne entre temps décédée, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée et alors que le requérant ne justifie pas d'une mise en demeure de reprendre l'instance adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 3. La notification à M. B du recours du Garde des sceaux, ministre de la justice dirigé contre le jugement n° 2001024 du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg a été retournée par le service postal au motif que l'intéressé n'habite pas à l'adresse indiquée. Par un courrier du 4 avril 2023, la commune d'Hayange a informé la cour du décès de M. B, intervenu le 3 juillet 2021. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, et alors que le Garde des sceaux, ministre de la justice, à qui ce courrier a été communiqué le 6 avril 2023, ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le recours. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à la commune d'Hayange. Le magistrat désigné, Signé : J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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