Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02589
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2024 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [L] [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2024 à 08h49 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 14 octobre 2024, reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 16h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [H] [Z], né le 28 Mai 1999 à [Localité 20], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/02589
- Me Ballal DILAWAR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me CAPUANO (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [L] [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la date de l’arrêté de placement
Attendu que le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement aurait été notifié le 11 octobre 2024 avant la levée d’écrou de l’étranger en violation des dispositions de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Que le conseil de la préfecture plaide une erreur matérielle sur la date figurant à l’acte se fondant sur un faisceau d’indices corroborant cette position ;
Attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure milite dans le sens de la position de l’administration puisqu’en effet la date figurant sur l’arrêté critiqué est portée de manière dactylographiée alors que les autre mentions de notification sont manuscrites, ce qui laisse penser que le document avait été préalbalement préparé avec une date erronée qui n’a pas été corrigée par l’agent notificateur ; que comme le souligne le conseil de la préfecture les hoarires de notification et de levée d’écrou sont concordants ( 8 heures 49 et 8 heures 58), que la signature de l’agent notifiant est la même sur l’arrêté et sur la fiche de levée d’écrou, que le tampon mentionnant le refus de signer est le même ; ce qui constitue un faisceau d’indice permettant de considérer que l’arrêté a été notifié le 12 octobre lors de la levée d’écrou et non le 11 ; que par ailleurs ces éléments sont conformtés par la date et l’heure de l’arrivée au centre de rétention administrative de l’étranger (le 12 octobre à 10 heures 19) et par la date et l’heure de l’avis à parquet du placement ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Attendu que dès lors que la date visée sur la notification de l’arrêté de placement résulte d’une erreur matérielle, l’avis au procureur de la République ne peut être considéré comme tardif puisqu’opéré à 09 heures 26 pour un placement à 08 heures 49 soit dans un délai de moins d’une heure ; que le moyen sera rejeté ;
3) Sur le moyen relatif à l’interprète
Attendu que les éléments du moyen utilisés pour reprocher à l’interpétariat d’être irrégulier s’appliquent à l’hypothèse où l’interprétariat intervient par le truchement d’un moyen de télécommunication ; qu’il résulte de la lecture des pièces du dossier que l’interprète était corps présent et qu’il a signé l’acte notifié ; que le moyen sera donc rejeté comme inopérant ;
4) Sur la notification des droits relatifs au placement
Attendu que la notification des droits est opéré en suite immédiate de la notification du placement ; que la lecture de l’acte permet de vérifier que cette notification a bien eu lieu dans le respect de cette chronologie puisque la notification des droits afférents au placement est signée par l’interprète ; que si l’étranger a fait le choix de refuser de signer l’acte et la notification de ses droits, ce refus est sans effet sur la régularité de la notification ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies le 14 octobre 2024 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [H] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2024 à 08h49 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Octobre 2024 à 11h27 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 octobre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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