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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00272

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00272 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4C2  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Janvier 2023, rg n° 22/00558 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [J] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Représntée par Mme [L] [K], munie d'un pouvoir DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargéed'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septemnre 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [G], né le 02 février 1977, a sollicité, le 18 février 2022, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Réunion le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Ce renouvellement lui ayant été refusé par décision du 09 juin 2022, il a diligenté un recours préalable qui a donné lieu à une nouvelle décision de refus en date du 18 août 2022, notifiée le 22 août suivant, au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. M. [G] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 24 janvier 2023 après consultation médicale, a dit que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et l'a débouté de ses demandes, en laissant à chaque partie la charge de ses dépens et en rappelant que les frais de consultation étaient à la charge de la caisse d'assurance maladie. Ce jugement, notifié le 1er février 2023, a fait l'objet d'un appel le 22 février suivant. Au soutien de son recours, M. [G] conteste toute amélioration de son état de santé et fait état des cartes mobilité inclusion qui lui ont été délivrées et de la pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui est accordée par ailleurs. L'affaire a été appelée à plusieurs reprises en mise en état avant d'être renvoyée pour plaider à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue. En cette circonstance, l'appelant n'est ni présent ni représenté. La convocation envoyée à l'adresse en tête de la présente décision, est revenue avec la mention non réclamée alors même qu'à cette même adresse avait été antérieurement envoyée par lettre recommandée avec avis de réception signé la convocation à l'audience du 06 juin 2023. L'appelant a fait parvenir ses conclusions réceptionnées le 13 juillet 2023 en vue de l'audience du 03 octobre suivant. Par conclusions réceptionnées le 02 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDPH de la Réunion demande à la cour de confirmer le jugement entrepris rejetant la demande d'AAH formulée par M. [G]. À l'issue, le délibéré a été annoncé au 26 septembre 2024. SUR CE, La procédure étant orale, en l'absence de l'appelant non présente et non représenté à l'audience de plaidoirie, la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à contredire le jugement contesté. Dans ces conditions, l'appel étant non soutenu, le jugement doit être confirmé. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion , Y ajoutant, Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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