Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.418
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gel normand, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section commerce), au profit de M. Frédéric X..., demeurant 61160 Bailleul, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Gel normand, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 15 juin 1992) que M. X..., embauché en mai 1988 par la société Gel normand, a été licencié pour motif économique le 9 octobre 1991 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une prime de fin d'année 1991 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année, alors, selon le moyen, premièrement, qu'une prime de fin d'année n'est payable qu'aux membres du personnel présents dans l'entreprise à la fin de l'année ;
d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
deuxièmement, qu'en retenant l'existence d'un usage contraire, sur la base de deux témoignages, sans rechercher si ces précédents n'avaient pas un caractère exceptionnel s'opposant à l'existence d'une règle constante, générale et fixe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve était rapportée de l'existence d'un usage dans l'entreprise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gel normand, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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