Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07824 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/10318
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] né le 25 octobre 1951 a été nommé en qualité de médecin conseil par le directeur de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (Cnamts) à compter du 1er octobre 1981.
En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions de médecin conseil régional à la direction régionale du service médical (DRSM) d'Ile-de-France.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.
M. [I] a été convoqué selon courrier recommandé du 3 juin 2016 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 juin 2016.
M. [I] a par la suite été entendu devant le conseil de discipline national des praticiens conseils lors de sa séance du 12 juillet 2016.
M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2016.
Saisi le 27 septembre 2016 par M. [I], le conseil de prud'hommes de Paris par jugement rendu le 30 octobre 2020, notifié aux parties le 2 novembre 2020, a :
- débouté M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés (la Cnamts) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- dire le licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Cnamts à lui verser les sommes suivantes :
- 348 667,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- 192 670,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (art. 36 CCN),
- 87 166,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis (art. 35 CCN),
- 8 716,69 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 87 166,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale (préavis, congé payé et indemnité de licenciement), et à compter de la date de la décision à intervenir pour le surplus,
- ordonner la remise au salarié des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 120 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour après le prononcé de la décision à intervenir,
- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la Cnamts à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Cnamts aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2021, la CNAM demande à la cour de :
. à titre principal :
- confimer le jugement de départage rendu le 30 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- juger que le licenciement de M. [I] est justifié par une faute grave,
- juger que la procédure de licenciement de M. [I] est régulière,
- juger que le licenciement de M. [I] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
. à titre subsidiaire : dans l'hypothèse où en méconnaissance de l'ensemble des éléments qu'elle avance, la cour venait à écarter la caractérisation de la faute grave, le licenciement sera jugé fondé par une faute simple au regard des griefs invoqués,
. à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour venant à considérer que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou que la procédure est irrégulière, il est demandé de :
- prononcer un montant global des dommages et intérêts sollicités par M. [I] correspondant à la réalité de son préjudice, soit 3 mois de salaires bruts (41 434,14 euros bruts).
- en tout état de cause :
- infirmer le jugement de départage rendu le 30 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la régularité du licenciement
S'il est exact que la convention collective applicable prévoit que 'Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline national des praticiens-conseils, convoqué à la demande de l'employeur, et qui doit se prononcer dans le délai de 1 mois après réception de la demande', pour autant le fait qu'avant la consultation de l'instance disciplinaire, le salarié n'ait eu communication que du rapport de synthèse établi par l'employeur et pas des témoignages qui tendaient à démontrer le harcèlement sexuel, ou même la présence de l'autorité hiérarchique au sein de ce conseil, ne constituent pas une irrégularité pouvant mener à la nullité du licenciement.
Certes le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction s'impose à la juridiction de jugement chargée d'apprécier la régularité du licenciement, cependant l'exigence d'impartialité qui doit guider l'organe disciplinaire constitue en effet une garantie de fond dont la violation ne pourrait qu'éventuellement priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Sur la requalification du licenciement, la cour retiendra qu'il est parfaitement établi (cf le nom de l'expéditeur du mail) que le 30 mai 2016, a été diffusé par la direction régionale d'Ile-de-France, un message d'information, visible par tous ses préposés en région (cf la liste des destinataires), en ces termes :
« Le Directeur Général a décidé de mettre fin aux fonctions du Dr [I] à la DRSM Ile-De-France à compter du 26 mai 2016. Il a immédiatement confié au Dr [V] [H] l'intérim du poste de médecin conseil régional. » (cf pièce n°17)
Le 2 juin suivant, un article du docteur [H] qui a été publié sur le site de la Drsm, confirme l'information, indiquant que 'des accusations graves portées à la connaissance du directeur général l'ont conduit à demander au docteur [L] [I] de ne plus être physiquement présent à la DRSM' (pièce n°18 de l'appelant intitulée 'Edito du docteur [H] du 2 juin 2016').
Dans son attestation le directeur général de la Cnam ne fait qu'attester que : « L'information de la Direction » émanant du service communication de la Direction Régionale d'Île-de-France diffusée, le 30 mai 2016, à l'ensemble des collaborateurs de la DRSMIF ainsi que sur son intranet n'est, en aucun cas, à l'initiative de la Direction de la CNAM » (pièce n°21 de la CNAM).
Il est constant cependant que la Cnam, anciennement la Cnamts, au niveau national, dispose d'antennes régionales dont la Drsm Ile-de-France. M. [L] [I] nommé par le directeur de la Cnamts, exercait ses fonctions au sein de la Drsm d'Ile-de-France.
Il est aussi constant que M. [I] n'a été convoqué que le 3 juin 2016 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 juin 2016, qu'il a été entendu devant le conseil de discipline national des praticiens conseils lors de sa séance du 12 juillet 2016 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2016.
Ces publications litigieuses qui font état de la décision de l'employeur de se séparer de son salarié, sont donc antérieures au licenciement.
Or selon l'article L. 1232-2 du code du travail : 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.'
Sans qu'il y ait lieu d'évoquer à ce stade du raisonnement la teneur et la gravité des faits reprochés au salarié, l'annonce prématurée de son licenciement aux autres préposés de la caisse régionale à laquelle il était affecté, avant même le déclenchement de la procédure de licenciement, par le service communication de cette même direction régionale, rend donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que l'échelon central, c'est-à-dire la Cnam, n'ait pas pris elle-même l'initiative de diffuser cette information. Le jugement attaqué doit donc être infirmé et réformé en ce sens.
Sur l'indemnisation
La moyenne des salaires de M. [I] s'élève à la somme de 10 703,11 euros bruts sur les 3 derniers mois (cf pièce 6 de l'appelant).
Doit s'appliquer la convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.
L'article 35 de cette convention collective dispose que : 'A l'exception de la période d'essai, il pourra être mis fin au contrat de travail dans les conditions fixées à cet effet par la loi, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé à :
- 6 mois pour un licenciement (...)'
M. [I] est donc en droit de solliciter la somme de (10 703,11 x 6) 64 218,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 421,90 euros au titre des congés payés y afférents.
L'article 36 de la convention collective dispose que : 'En cas de licenciement avec droits aux indemnités, tout praticien-conseil perçoit une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans l'institution, avec un maximum de 18 mois'.
La dernière rémunération brute de M. [I] précédemment à son licenciement était de 10 703,90 euros au titre du mois de juin 2016, de sorte que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 192 656 euros (10 703,90 x 18) .
Enfin si M. [I] justifie d'une ancienneté de 18 ans en qualité de médecin conseil régional à la direction régionale du service médical (Drsm) d'Ile-de-France, la cour relève qu'il avait plus de 64 ans au moment de son licenciement et que son ambition déclarée dans ses conclusions de poursuivre une activité professionnelle en cumul emploi retraite qui suppose l'accord de l'employeur n'avait rien d'évident au regard des circonstances de la rupture, ce qui vient amoindrir considérablement le préjudice qu'il déclare. En conséquence l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à la somme de 65 000 euros.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
Il est constant que M. [I] était en congé à compter du 26 mai 2016 et qu'il n'est plus revenu ensuite. La publicité donnée au licenciement de M. [I] a été donnée après cette date. Il n'a donc pas subi de préjudice qui résulterait d'une annonce faite au sein d'une communauté de travail dans laquelle il se serait trouvé encore physiquement.
Cette annonce qui a été faite avant le début de la procédure, a déjà été sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l'article du docteur [H] ne dit rien sur les faits qui ont été reprochés au salarié : 'des accusations graves portées à la connaissance du directeur général l'ont conduit à demander au docteur [L] [I] de ne plus être physiquement présent à la DRSM'.
L'ensemble de ces raisons vient donc amoindrir le préjudice qu'il revendique.
Néanmoins, l'annonce faite à tous les salariés a été préjudiciable à M. [I], même s'il n'était plus là physiquement, sa réputation étant mise à mal. Dans ces conditions il lui sera octroyé la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour ces conditions vexatoires du licenciement.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la Cnam de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée et s'opèrera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Cnam n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l'employeur doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. La CNAM ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles..
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M. [I] la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de la CNAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la CNAM à payer à M. [I] les sommes de :
- 64 218,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 6 421,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 192 656 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que pour les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la remise par la CNAM à M. [I] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la CNAM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE