Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00533 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2USX
N° MINUTE :
24/00118
DEMANDEUR:
[P] [E]
DEFENDEUR:
[U] [O]
AUTRES PARTIES:
[16]
[K] [B]
[Z] [C]
[19]
[21]
[D] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparant
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marie DUPIN, avocate au barreau de PARIS, toque D1023
AUTRES PARTIES
[16]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
Madame [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[19]
[17]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
[21]
[21]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante
Madame [D] [Y]
détenue : [Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 21 juillet 2023 à Monsieur [P] [E] qui l'a contestée le 11 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, Monsieur [P] [E] a sollicité la mise en place d'un plan de rééchelonnement afin que sa créance soit réglée par Madame [U] [O].
Madame [U] [O], assistée de son conseil, a demandé à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, dans le respect du principe du contradictoire.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 23 janvier 2024, Madame [U] [O] a transmis à la juridiction des pièces justificatives.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la note en délibéré reçue le 23 janvier 2024,
Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, Madame [U] [O] a été autorisée à produire en cours de délibéré des pièces justificatives, à charge pour elle de les communiquer également à Monsieur [P] [E]. Par courrier électronique en date du 23 janvier 2024, Madame [U] [O] a transmis à la juridiction des pièces justificatives et de nouvelles observations. Cependant, elle ne justifie pas les avoir également adressés à Monsieur [P] [E].
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré reçue le 23 janvier 2024.
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 21 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 11 août 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [P] [E] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Madame [U] [O] a trois enfants. Cependant, l'aîné perçoit des indemnités de stage de sorte qu'il n'est plus à sa charge.
Madame [U] [O] a des ressources, composées de ses salaires (1800 euros), d'une aide au logement (294 euros), des prestations familiales (141,99 euros) et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (289 euros), à hauteur de 2524,99 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 796,54 euros.
S'agissant des charges, Madame [U] [O] paie un loyer (1400 euros) et des frais de restauration scolaire pour ses deux plus jeunes enfants (117,56 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1420 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2937,56 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [U] [O] ne dégage aucune capacité de remboursement (-412,57 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Dès lors, la demande de Monsieur [P] [E] doit être rejetée.
Madame [U] [O] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [U] [O] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Cependant, Madame [U] [O] travaille à temps plein et vit dans un logement dont le loyer correspond au prix du marché eu égard à la composition de son foyer. Compte tenu de leur âge, les deux plus jeunes enfants ne seront pas indépendants à court ou moyen terme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [U] [O] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Monsieur [P] [E] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE IRRECEVABLE la note en délibéré reçue le 23 janvier 2024 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [U] [O] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [U] [O] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [U] [O] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [U] [O] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [U] [O] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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