Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/975
Appel des causes le 24 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02845 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RH
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Madame [D] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [T]
de nationalité Marocaine
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 juin 2024 à 18h00 .
Par requête du 23 Juin 2024 reçue au greffe à 10h14, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je n’ai rien à dire de particulier. Je suis passé un petit en France et après je partais en Italie.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations :
Je soulève le moyen sur la consultation des fichiers, la preuve de l’information au parquet n’est pas fournit.
Il y a une absence de diligence utile faite par l’administration. Elle doit tout faire pour que la rétention soit la plus courte possible. Elle doit seulement trouver un billet d’avion or dans la demande de routing il est demandé un vol à partir du 28 juin.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
On a un fichier de consultation biométrique avec avis du Procureur.
Sur l’absence de diligence utile s’agissant du vol, la préfecture n’est pas un tour opérator, elle n’a pas de main mise sur les plans de vol préexistant. Les transferts se font par des vols commerciaux, il faut également des escortes pour amener les rétentionnaires donc le vol en première disposition est au 28 juin ce qui n’est pas excessif.
La procédure est régulière, je vous demande de bien vouloir faire droit à la demande de prolongation.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de la prétendue absence d’avis préalable au Procureur de la République de la consultation des fichiers :
Attendu que si l’article L.813-10 du CESEDA dispose que la prise d’empreintes et de photographies d’une personnes faisant l’objet d’une mesure de retenue administrative doit donner préalablement lieu à un avis délivré au Procureur de la République, le texte susvisé n’exige pas une forme spécifique de délivrance de cet avis et qu’en l’espèce la mention figurant dans le procès-verbal de consultation des fichiers biométriques selon laquelle elle est intervenue après information du Procureur de la République suffit à s’assurer que les dispositions du texte susvisé ont été respectées ; que le moyen de nullité n’est donc pas fondé ;
Sur le moyen de défense fondé sur l’absence de diligences de l’autorité préfectorale :
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative à compter du vendredi 21 juin 2024 à 18 heures 00 ; que l’intéressé étant en possession d’un passeport en cours de validité l’administration a adressé le 22 juin à 08 heures 51 une demande de routing au PCE ; que sur cette demande il apparaît la mention suivante “Première dispo. À partir du 28 juin 2024 au 19 juillet 2024" ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que l’administration a satisfait en l’espèce à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L.741-3 du CESEDA puisque l’intéressé étant en possession d’un passeport en cours de validité une demande de réservation sur un vol pour le Maroc a été effectuée au début de la mesure de rétention dont il fait l’objet ; que l’indication de la date du 28 juin 2024 comme première date utile pour l’exécution de la mesure d’éloignement ne signifie pas que l’administration a entendu retarder le départ de l’intéressé au mépris de son obligation de diligence mais cette date résulte de la prise en compte du délai de cinq jours accordé par la loi à la personne placée en rétention administrative pour former, le cas échéant, une demande d’asile étant précisé que la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée avant l’expiration de ce délai ; qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que l’administration a satisfait aux prescriptions de l’article L?741-3 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 21 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02845 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RH
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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