Texte intégral
C5
N° RG 21/04960
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEDH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [10]
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00301)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 09 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021
APPELANTE :
SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SASU [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en la personne de Mme [D] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2016, M. [Y] [O], employé de la société [9] et mis à disposition de la société [11], a été victime d'un accident du travail, en retirant une pièce, dans un étau qui lui a écrasé l'auriculaire droit. Un certificat médical initial du même jour a constaté l'écrasement du doigt et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2017, prolongé ensuite par des certificats mentionnant une ablation de la 3e phalange.
Le 10 janvier 2017, la CPAM de Haute-Savoie a pris en charge l'accident du travail et a notifié, le 12 mai 2017, un taux d'incapacité permanente de 4 % à compter du 1er mai 2017.
Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par M. [O] d'un recours contre les sociétés [9] et [11], en présence de la CPAM de Haute-Savoie, a :
- dit que l'accident du travail résultait de la faute inexcusable de la société [11], substituée dans la direction de la société [9],
- ordonné l'indemnisation du salarié,
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP,
- condamné la société [9] à rembourser à la CPAM la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour,
- ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
- alloué au requérant une provision de 10.000 euros,
- dit que la caisse en fera l'avance,
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- condamné la société [11] à relever et garantir la société [9] à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [O] et à supporter 50 % des dépens et condamnations au principal et aux intérêts résultant du présent litige,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la SAS [9] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 mai 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [9] demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [11] à la relever et garantir à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [O] et à supporter 50 % des dépens et condamnations au principal et aux intérêts résultant du présent litige,
- la condamnation de cette société à la relever et garantir en intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [O] et à supporter tous les dépens et condamnations au principal et aux intérêts résultant du présent litige (y compris les dommages et intérêts éventuels en réparation des préjudices subis, l'éventuelle majoration de l'indemnité en capital, les éventuels frais d'expertise et frais irrépétibles),
- la condamnation de la société [11] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Par conclusions déposées le 20 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [11] demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [11] à relever et garantir la société [9] à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [O] et à supporter 50 % des dépens et condamnations au principal et aux intérêts résultant du présent litige,
- la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [9] à lui rembourser la majoration de la rente, les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, et s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la garantie de la société [9], l'action récursoire étant bien dirigée contre celle-ci en sa qualité d'employeur.
M. [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 9 mars 2023, bien qu'il ait été cité à comparaître par la SASU [9] par acte d'huissier signifié le 7 novembre 2022 à sa personne.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'appel est limité à la question de la garantie de la société intérimaire par la société utilisatrice, la CPAM ajoutant une demande de confirmation de la condamnation de la société de travail intérimaire, en sa qualité d'employeur de M. [O], au titre de son action récursoire.
2. - « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » (Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale).
« Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. » (Article L. 412-6 CSS).
« Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. » (Article L. 241-5-1 CSS).
« Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
4° A la santé et la sécurité au travail » (Article L. 1251-21 du Code du travail).
« Les (...) salariés temporaires (...) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. » (article L. 4154-2 CT en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018).
« La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. » (Article R. 4141-13 CT).
« La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. » (Article R. 4141-14 CT).
« L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : (...)
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention » (article L. 4141-2 CT).
« Les (...) salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice . » (Article L. 4142-2 CT).
3. - Sur le fondement de l'ensemble de ces dispositions, la SASU [9] demande l'application d'une garantie intégrale des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 22 décembre 2016 subi par M. [O]. Elle souligne que la SAS [11] ne s'était pas opposée à cette demande en première instance, et que les motifs retenus par le jugement pour un partage de responsabilité de 50-50 sont contredits par les pièces versées au dossier et la caractérisation de manquements exclusivement imputables à la SAS [11].
4. - La SAS [11] réplique, pour sa part, que la société de travail temporaire ne s'est pas assurée des conditions d'affectation et de travail de son salarié, s'est bornée à renouveler les contrats de mise à disposition pendant quatre mois, ne s'est jamais déplacée sur le site de travail où le salarié était réaffecté depuis trois semaines à un poste d'opérateur, ne s'est rapprochée ni du salarié ni de l'entreprise utilisatrice pour connaître les tâches dévolues, alors que, ainsi que l'a retenu le tribunal, la SASU [9] aurait dû s'assurer que son salarié n'était pas exposé à un risque particulier et s'est donc rendu coupable d'une carence fautive.
5. - En l'espèce, l'accident s'est produit alors que M. [O] était mis à la disposition de la SAS [11], par la SASU [9], selon un contrat de mission du 25 novembre 2016 jusqu'au 23 décembre 2016, sur un poste de cariste (chargement matières, mélange poudres, production poudres, diverses manutentions) en remplacement de M. [P], cariste. Il était mentionné « oui » à la rubrique « Poste à risque (art. L. 4142-2) ». Le contrat stipulait que : « Le client est responsable tout au long de la mission de l'affectation exclusive du salarié intérimaire aux tâches correspondant à la qualification ce, conformément aux caractéristiques particulières du poste de travail spécifiées au présent contrat. »
Précédemment, M. [O] avait été mis à disposition par trois contrats des 1er septembre, 3 et 28 octobre 2016 pour un poste de cariste en raison d'un surcroît d'activité la première fois, et en remplacement de M. [P] les deux autres fois, pour des périodes du 1er au 16 septembre, du 3 au 28 octobre puis jusqu'au 25 novembre 2016.
Il n'est pas contesté que la SAS [11] a changé l'affectation de M. [O] d'un poste de cariste à un poste d'opérateur, sans en informer la SASU [9] et alors que la société utilisatrice avait contracté sur sa responsabilité concernant l'affectation exclusive de M. [O] au poste de travail spécifié par le contrat de mission. C'est sur ce nouveau poste que le salarié a été blessé, dans des circonstances qui ne se seraient donc pas produites si la SAS [11] avait respecté les stipulations du contrat, en l'occurrence en utilisant une scie sur table dont l'étau s'est refermé sur un de ses doigts lors du positionnement ou du retrait d'une pièce. En application des dispositions visées ci-dessus, la société [11] était substituée à la société [9] dans le pouvoir de direction sur M. [O], et seule la société utilisatrice avait la possibilité d'identifier les postes à risques au sein de ses locaux, les risques auxquels était exposé le salarié, et d'assurer les formations renforcées à la sécurité et les formations spécifiques aux tâches confiées au salarié. La société [9] justifie pour sa part d'une attestation de M. [O], du 28 août 2016, selon laquelle il avait reçu une information et une sensibilisation à la sécurité au travail et s'était engagé à informer son employeur des situations dangereuses rencontrées en cours de mission.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié que la SASU [9] avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque auquel était exposé son salarié, et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation de ce risque, et il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas vérifié que son client, la SAS [11], respectait ses obligations contractuelles relatives à l'affectation de M. [O] ou à sa formation, aucun fondement juridique n'étant par ailleurs exposé pour retenir une carence qualifiée de fautive de la société de travail intérimaire.
Enfin, la seule connaissance générale du secteur d'activité de la société utilisatrice, à savoir la métallurgie de métaux non ferreux, ne peut pas davantage suffire à caractériser la conscience qu'avait ou aurait pu avoir la société d'intérim du danger qu'encourait son salarié, spécialement lors de l'utilisation d'une scie à ruban avec étau sur un poste d'opérateur qui n'était pas celui prévu au contrat de mission.
L'entreprise utilisatrice est donc la seule auteure de la faute inexcusable reconnue par le tribunal, qui n'est plus discutée, et la SAS [11] sera condamnée à relever et garantir en intégralité la SASU [9] pour l'ensemble des conséquences financières afférentes à cette reconnaissance de faute inexcusable. Le jugement doit donc être réformé en ce sens.
6. - Les sociétés ne contestent pas la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur, donc la société [9], à rembourser à la CPAM les sommes versées en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et il sera donc fait droit à cette demande de confirmation.
7. - La SAS [11] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la SASU [9] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [11] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a condamné la SASU [9] à rembourser à la CPAM de Haute-Savoie la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour, les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 9 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a condamné la SAS [11] à relever et garantir la SASU [9] à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [Y] [O] et à supporter 50 % des dépens et condamnations au principal et aux intérêts résultant du présent litige,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [11] à relever et garantir intégralement la SASU [9] des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [Y] [O] et à supporter les dépens, frais irrépétibles, majoration de l'indemnité en capital et condamnations au principal et aux intérêts résultant du présent litige,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [11] à payer à la SASU [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président