Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01678 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV6R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03649
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0320
Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0320
ET :
La Société MATHU CHICKEN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 février 2018, Monsieur [K] [D] et Madame [R] [D] ont donné à bail à la SAS La Victoire des locaux commerciaux situés à [Localité 4], [Adresse 1].
Le 10 avril 2019, la SAS La Victoire a cédé le bail commercial à l’EURL MATHU CHICKEN.
Le 16 février 2022, Monsieur [K] [D] et Madame [R] [D] ont fait signifier à la société MATHU CHICKEN un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 6.254,38 euros en principal.
Puis le 18 juin 2024, Monsieur [K] [D] et Madame [R] [D] ont fait signifier à la société MATHU CHICKEN un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 2.483,02 euros en principal.
Par acte du 24 septembre 2024, Monsieur [K] [D] et Madame [R] [D] ont assigné en référé la société MATHU CHICKEN devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société MATHU CHICKEN au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, outre la constatation et l’estimation des réparations locatives et la séquestration des biens mobiliers pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;qu'elle soit condamnée à leur payer une provision de 3.621,79 euros à valoir sur loyers impayés arrêtés au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d’occupation égale à 1.673,91 euros, et la somme de 362,18 euros au titre de la clause pénale ;voir ordonner la saisie des comptes de la société défenderesse ;qu'elle soit condamnée à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs prétentions. Ils précisent que la locataire règle systématiquement le loyer en retard et que la dette s’élève au 4 novembre 2024 à la somme de 5.048,73 euros.
La société MATHU CHICKEN n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré autorisée du 22 novembre 2024, les demandeurs ont indiqué avoir reçu le paiement de la somme de 5.048,73 euros, et qu’ils maintiennent toutefois leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de paiement de la clause pénale et de paiement des frais irrépétibles. Ils font valoir que la société défenderesse agit toujours de la sorte, en réglant la dette après avoir été assignée.
Par courrier du 29 novembre 2024, Maître Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de Paris, a sollicité la réouverture des débats pour le compte de sa cliente, la société MATHU CHICKEN, au motif que celle-ci a réglé la dette dans son intégralité.
MOTIFS
Il sera au préalable rejeté la demande de réouverture des débats, la société défenderesse ayant été mise en mesure, dans le délai qui a séparé la délivrance de l’assignation de l’audience, de constituer avocat.
sur les demandes principales
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas particulier, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou en cas d'inexécution d'une autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est produit aux débats :
un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 18 juin 2024 pour le paiement de la somme de 2.483,02 euros en principal ;un décompte en date du 19 septembre 2024, joint à l’assignation, démontrant que cette somme n’a pas été réglée par le locataire dans le mois suivant la signification de cet acte ;un décompte du 4 novembre 2024 faisant apparaître une somme restant due de 5.048,73 euros.la preuve d'un paiement de 5.048,73 euros effectué par la société défenderesse le 7 novembre 2024, et confirmé par les demandeurs.
Il en résulte que le commandement de payer du 18 juin 2024 étant demeuré infructueux dans le délai d'un mois, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 19 juillet 2024, mais que les versements que la société défenderesse a opérés par la suite ont permis le règlement intégral de la dette.
Le dernier paiement effectué prive la locataire du droit de bénéficier de délais de paiement et par là de la suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle ne peut intervenir, au sens de l'article L145-41 susvisé, que si une dette subsiste au jour où le juge statue. Dans ces circonstances, l'expulsion de la société MATHU CHICKEN ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette la placerait alors dans une situation moins favorable que celle d'un locataire qui n'aurait pas réglé sa dette et pourrait obtenir des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire, les demandes qui en sont la conséquence, et les demandes en paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation seront par conséquent rejetées.
Il en sera de même s’agissant de la demande formée au titre de la clause pénale, la locataire n'étant plus redevable de loyers, charges et accessoires.
sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Au cas présent, il convient de relever que la société MATHU CHICKEN n'a régularisé sa situation locative que postérieurement au délai prévu par la loi pour le faire et après la délivrance de l'assignation, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement des dépens.
Et dans ces circonstances, il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [D] et Madame [R] [D] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de réouverture des débats ;
Déboutons Monsieur [K] [D] et Madame [R] [D] de leurs demandes ;
Condamnons la société MATHU CHICKEN à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [R] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MATHU CHICKEN au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment