Cour d'appel, 08 mars 2019. 16/09093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/09093
Date de décision :
8 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°97
N° RG 16/09093 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NQI3
M. G... B...
C/
SARL RAICO FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2019
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur G... B...
né le [...] à RENNES (35)
demeurant [...]
Représenté par Me Stéphane JEGOU de la SCP PARTHEMA 3, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SARL RAICO FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[...]
Représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Vadim HAGER, Avocat au Barreau de COLMAR pour conseil
M. G... B... a été engagé le 17 septembre 2007 par la SARL RAICO FRANCE, société de négoce, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, statut cadre niveau IV suivant la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction, rémunéré sur la base d'une rémunération brute forfaitaire annuelle de 38.208 €, dans le cadre d'un forfait de 212 jours travaillés par an.
M. B... a démissionné le 12 décembre 2013 et a quitté l'entreprise le 24 janvier 2014 à l'issue de son préavis.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 12 août 2014 pour obtenir le règlement de diverses sommes :
- 16.220,37 € au titre de l'indemnisation des jours de travail effectués au-delà du forfait annuel,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.091,32 € à titre de rappel de jours de fractionnement.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. B... le 29 novembre 2016 contre le jugement du 14 novembre 2016, par lequel le conseil des prud'hommes a :
' Débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné M. B... à verser à la SARL RAICO FRANCE la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. B... aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées via le RPVA le 18 septembre 2017 suivant lesquelles M. B... demande à la cour d'infirmer le jugement et :
' Condamner la société RAICO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 16.220,70 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation des jours de travail effectués au-delà du forfait annuel, ou à défaut 14.238,17 € s'il n'est pas tenu compte des samedis et dimanches travaillés,
- 1.622,03 €, ou à défaut 1.423,17 €, au titre des congés afférents,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société RAICO FRANCE à son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé et de sécurité des salariés au travail,
- 1.091,32 € brut au titre des 6 jours de congés payés fractionnés non payés,
- 10,91 € brut au titre des congés afférents,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL RAICO FRANCE de sa demande en remboursement de commissions,
' Condamner la SARL RAICO FRANCE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées via le RPVA le 20 avril 2017 suivant lesquelles la SARL RAICO FRANCE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. B... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déclarer l'appel incident de la société RAICO France recevable et bien fondé,
' Condamner M. B... à payer à la société RAICO FRANCE un montant de 17.425,40 € à titre de répétition de commissions indûment payées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' Condamner M. B... en tous les frais et dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à un montant de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires
Pour infirmation, M. B... se fonde sur le contrat de travail et fait état d'un dépassement du forfait annuel en jours. Il soutient notamment qu'il a travaillé, en réalité, comme un salarié soumis au régime de droit commun de la durée du travail, c'est à dire tous les jours ouvrés de l'année, à l'exception de ses congés payés, sans prendre de jours de repos permettant de rester dans les limites de ce forfait.
Pour confirmation, la SARL RAICO FRANCE soutient :
- à titre principal, que la demande de M. B... est prescrite, faute pour le salarié d'avoir dénoncé dans un délai de six mois le reçu pour solde de tout compte ;
- qu'aucune demande ne peut être formulée par M. B... pour la période antérieure au 1er décembre 2011 par suite de la signature d'un accord transactionnel;
- que toute demande antérieure au 24 janvier 2011 soit trois années avant la fin du préavis suivant la démission de M. B..., est prescrite ;
- subsidiairement, que sa demande, ne s'appuyant sur aucun élément sérieux, est mal fondée.
* Quant à la prescription liée à la signature du reçu pour solde de compte :
Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail :
'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
En l'espèce, par suite de sa démission datée du 12 décembre 2013, M. B... a reçu de l'employeur un solde de tout compte daté du 24 janvier 2014 (pièce n°2 de l'employeur) visant l'article L.1234-20 du code du travail et ainsi rédigé :
'(...) reconnais avoir reçu de la Société RAICO FRANCE SARL, la somme nette de 6.151,16 € (après prélèvement des cotisations sociales salariales) dont le détail est le suivant :
Salaire mensuel brut 2.547,20 €
Avance sur commissions brut 680,00 €
13ème mois au prorata brut 265,25 €
Avantage en nature véhicules brut 255.39 €
Indemnité compensatrice de congés payés brut 4.744,72 €
Reprise avantage en nature véhicules net -255,39 €
Cette somme me sera versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Je reconnais que, comme conséquence de ce versement, tout compte entre la Société RAICO FRANCE SARL et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé.'
M. B... ne justifie pas avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes effectuée le 12 août 2014 soit au-delà du délai de six mois prévu par les dispositions précitées.
Cependant, alors que ce reçu n'est libératoire que pour les sommes expressément mentionnées, le document signé par M. B... inclut certes un solde de salaire mais ne mentionne pas distinctement l'indemnisation de jours travaillés au-delà du forfait annuel.
L'application de l'article L.1234-20 du code du travail ne fait donc pas obstacle à la demande du salarié concernant l'application du forfait jours annuel.
* Quant à l'accord transactionnel :
Aux termes de l'article 2044 du code civil en sa rédaction applicable au litige, 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
La SARL RAICO FRANCE établit (pièce n°1) qu'un acte a été signé par les parties le 1er décembre 2011, selon lequel M. B... 'renonce à toutes créances salariales ou indemnitaires quelles qu'elles soient éventuellement dues au titre de l'exécution du contrat de travail (...) pour la période du 10/2009 au 2011 [sic]. En conséquence, la présente convention vaut extinction de la prescription quinquennale à la date de signature des présentes.'
Cet acte ne mentionne pas les concessions réciproques et n'indique en particulier aucune concession de la part de la SARL RAICO FRANCE en contrepartie de la renonciation de M. B... à toute action judiciaire sur ses créances salariales ou indemnitaires, de sorte qu'il n'a pas le caractère d'une transaction opposable à M. B....
* Quant à la prescription triennale :
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En outre, par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes effectuée le 12 août 2014. Les demandes portant sur des sommes réclamées pour une période postérieure au 12 août 2009 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud'hommes ne sont donc pas prescrites.
* Quant au bien-fondé de la demande de M. B... :
Les mentions figurant à la rubrique 'durée du temps de travail' du contrat de travail daté du 17 novembre 2007 (pièce n°4 du salarié) définissent un régime de forfait jours annuel :
'La fonction et les missions à accomplir par le salarié nécessitant un savoir-faire technique et une grande autonomie dans la gestion du temps de travail, la durée du temps de travail du salarié ne peut être fixée à l'avance. Il s'engage cependant à effectuer sa mission dans le cadre de 212 jours par année calendaire'.
En l'absence de texte spécifique relatif à la preuve de l'existence et du nombre de jours de travail effectués par les salariés en forfait annuel de jours, celle-ci n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. B... aurait travaillé au-delà du forfait annuel :
- 15 jours en 2009,
- 17 jours en 2010,
- 17 jours en 2011,
- 16 jours en 2012,
- 14 jours en 2013.
Le décompte produit inclut, outre une grande partie des jours fériés, un travail systématique en fin de semaine le samedi et le dimanche soit 104 jours par an, le salarié affirmant en particulier avoir travaillé le samedi et le dimanche sur les salons 'Batimat' et 'Equip'Baie'.
M. B... n'a toutefois produit aucune copie de ses agendas ou d'autre pièce justificative de ses jours de travail sur une base quotidienne ou hebdomadaire, notamment pour établir le fait qu'il aurait travaillé systématiquement les samedis et dimanches.
Face à ces éléments, l'employeur produit :
- le planning informatique détaillé issu du logiciel 'David' (pièce n°5) rempli par M. B... et indiquant, semaine par semaine, les jours de travail effectués du 1er mars 2010 au 24 janvier 2014 ;
- plusieurs courriels (pièces n°14) antérieurs à la rupture du contrat de travail, datés des 30 septembre 2011, 2 juillet 2012 et 18 janvier 2013, ayant sollicité à plusieurs reprises M. B... de même que d'autres salariés sur la mise à jour de leur planning individuel ;
- une analyse détaillée des jours de travail de M. B... tels qu'ils apparaissent sur son planning (pièce n°15), établissant que le forfait jours annuel n'a pas été dépassé.
M. B... conteste en des termes généraux la pertinence du planning informatique communiqué par l'employeur, lequel ne serait selon lui qu'un outil de marketing, mais n'a pas versé aux débats d'autres pièces justificatives permettant d'étayer son décompte global établi pour les besoins de la cause alors que celui-ci reste moins détaillé que les éléments produits par l'employeur.
Au vu de l'ensemble des pièces communiquées, les éléments rapportés par M. B... sont donc insuffisants pour établir le bien-fondé de sa demande de rappel de rémunérations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande.
Sur le fractionnement des congés payés
Pour infirmation, M. B... se fonde sur l'article L.3141-19 du code du travail et soutient que compte tenu de ses périodes de congés payés, il bénéfice de 6 jours de congés payés fractionnés qui ne lui ont pas été payés et auxquels il n'a pas renoncé.
Pour confirmation, la SARL RAICO FRANCE soutient :
- que M. B... ne démontre pas que le reçu pour solde de tout compte sur lequel apparaît le règlement de 28,5 jours de congés payés serait erroné, notamment au titre du fractionnement des congés payés ;
- que l'employeur a répondu à son courriel du 9 octobre 2013 et lui a payé le reliquat sur le bulletin de paie du mois de novembre 2013.
Aux termes de l'article L.3141-19 du code du travail en sa rédaction applicable au litige :
'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.'
En l'espèce, M. B... se borne à procéder par affirmation en faisant état d'un calcul des montants réclamés sans démontrer que la SARL RAICO FRANCE resterait à lui devoir 6 jours de congés non payés, tandis que le reçu pour solde de tout compte signé le 24 janvier 2014 (pièce n°2 de l'employeur déjà citée) mentionne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés brut à hauteur de 4.744,72 € sans autre contestation de la part de M. B... sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
Pour infirmation, M. B... soutient :
- que l'employeur a manqué à son obligation en ne lui accordant pas ses jours de repos et en le faisant travailler au-delà du forfait annuel de 212 jours sans les lui faire récupérer ;
- qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien annuel prévu par l'article L.3121-46 du code de travail constituant une modalité de prévention des risques d'atteinte à la santé liés à la surcharge de travail.
Pour confirmation, la SARL RAICO FRANCE soutient :
- qu'aucun dépassement du forfait annuel n'est établi ;
- qu'elle verse aux débats le planning du salarié, lui ayant permis de vérifier la bonne exécution du forfait annuel en jours ;
- que M. B... ne démontre aucun préjudice.
Compte tenu des développements qui précèdent, aucun dépassement du forfait jours annuel n'est établi.
Aux termes de l'article L.3121-46 du code de travail visé par le salarié, en sa rédaction applicable au litige :
'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.'
La SARL RAICO FRANCE n'établit pas avoir procédé à un quelconque entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié, alors que M. B... était soumis à une convention de forfait en jours sur l'année.
Ce manquement justifie la condamnation de la SARL RAICO FRANCE à payer des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné au salarié, lequel n'apporte toutefois aucune autre précision à ce sujet. Une somme de 400 € lui sera allouée pour le préjudice moral tenant à l'absence d'entretien annuel. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de répétition de commissions
Pour infirmation, la SARL RAICO FRANCE soutient que la partie variable garantie à hauteur de 850 euros brut mensuel a été maintenue au-delà du 31 octobre 2008, terme fixé par le contrat de travail, et qu'au vu de la différence avec le montant de la commission que le salarié aurait dû percevoir (1% du chiffre d'affaires réalisé, après déduction des frais) et celle effectivement perçue, M. B... doit rembourser un trop perçu pour les années 2011, 2012, 2013 et le mois de janvier 2014.
Elle ajoute que le versement de cette commission ne saurait être considéré comme un avantage acquis, s'agissant en fait d'une erreur dans le versement du salaire.
Pour confirmation, M. B... soutient :
- que le minimum garanti a été reconduit tacitement au-delà du 31 octobre 2008, aucune autre clause n'ayant été appliquée ;
- qu'il ne s'agit pas d'un avantage acquis mais de l'application de la volonté des parties, même exprimée tacitement ;
- que la SARL RAICO FRANCE ne lui a rien réclamé au moment de l'établissement du solde de tout compte.
L'article 10 du contrat de travail daté du 17 septembre 2007 est ainsi rédigé:
'Pendant la période de lancement de son activité sur son secteur commercial, le salarié percevra une partie variable garantie d'un montant de 850 € mensuel. Un réajustement sera effectué entre la partie variable garantie et l'intéressement au chiffre d'affaires réalisé. Ce réajustement aura lieu en fin d'exercice. La partie variable est garantie dans un premier temps jusqu'au 31 octobre 2008.
(...)
Après la période de lancement de son activité dont le terme est fixé au 31 octobre 2008 le salarié percevra un intéressement au chiffre d'affaires de la société, égal à 1 % du chiffre d'affaires réalisé portant sur la vente des articles (...)'.
Il ressort des débats et notamment des bulletins de paie communiqués que les parties ont continué à faire application de la partie variable garantie d'un montant de 850 € après le 31 octobre 2008 et jusqu'à la démission de M. B... cinq années plus tard sans aucune observation de part ou d'autre avant le présent litige, même à l'occasion du reçu pour solde de tout compte déjà cité, ce qui établit suffisamment la volonté commune des parties d'écarter la clause prévoyant un intéressement à 1 % du chiffre d'affaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL RAICO FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL RAICO FRANCE à payer à M. G... B... la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L.3121-46 du code de travail ;
DÉBOUTE M. G... B... pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G... B... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique