Texte intégral
N° RG 23/08764 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ6E
Nom du ressortissant :
[H] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA VIENNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (VIENNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Novembre 2023 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné [H] [Z] sous l'identité de [N] [I] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Par arrêté en date du 7 janvier 2020 le préfet de la Dordogne a fixé le pays de renvoi, décision notifiée le 15 janvier 2020.
[H] [Z] a été reconduit en Algérie le 18 janvier 2020.
Le 19 mars 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [Z] par le préfet de la Haute-Vienne.
Le 28 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [Z] par le préfet de la Corrèze, décision confirmée par le tribunal administratif de Limoges.
[H] [Z] a été éloigné en Algérie le 21 mai 2022.
Le 9 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [H] [Z] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une prolongation pendant 2 ans de l'interdiction de retour d'une durée de 3 ans prononcée le 28 avril 2022, cette décision ayant été notifiée le même jour à l'intéressé.
A la même date, [H] [Z] a été incarcéré pour exécuter une peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée par la Cour d'Appel de Limoges le 24 août 2022 en répression de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
Le 9 septembre 2023, jour de la levée d'écrou d'[H] [Z], le préfet de la Vienne a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 12 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 8 novembre 2023, respectivement confirmées en appel les 13 septembre 2023, 11 octobre 2023 et 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 novembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 53, le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2023 à 14 heures 29, a fait droit à cette requête.
[H] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2023 à 11 heures 21, en faisant valoir que les conditions légales de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne sont pas réunies.
[H] [Z] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 novembre 2023 à 10 heures 30.
[H] [Z] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[H] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Vienne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique que s'il sort du centre de rétention, il quittera la France de sa propre initiative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[H] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
[H] [Z] considère que la quatrième prolongation est impossible, en ce qu'il n'a pas commis d'obstruction dans les 15 derniers jours, son refus de signer un document qu'il n'avait pas vraiment compris ne pouvait être assimilé à un comportement de cette nature.
A l'audience, son conseil soutient en outre qu'au vu du silence total gardé par les autorités consulaires algériennes en dépit des multiples relances opérées depuis le placement en centre de rétention, l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de la requête du préfet de la Vienne et de l'analyse des pièces de la procédure :
- qu'[H] [Z] n'étant en possession d'aucun document de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autorités algériennes à [Localité 5] le 25 août 2023 aux fins d'obtenir un nouveau laissez-passer consulaire, sachant que celles-ci en avaient déjà délivré antérieurement à l'intéressé,
- qu'une relance a été adressée à ces autorités consulaires le 4 septembre 2023,
- que suite au placement d'[H] [Z] au centre de rétention administrative de Lyon-Saint Exupéry, les services de la préfecture se sont rapprochés du consulat d'Algérie de Lyon, désormais territorialement compétent en accompagnant le courrier de l'ensemble des éléments nécessaires à son identification (empreintes, photographies, précédents laissez-passer...),
- que des relances ont été opérées auprès de ce consulat les 20 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 5 octobre, 11 octobre, 16 octobre, 24 octobre, 27 octobre, 16 novembre et 20 novembre 2023,
- que le 24 octobre 2023, ses services sont soumis à [H] [Z] un formulaire pour une demande de passeport que celui-ci n'a pas consenti à signer, ce qui constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
- que le 21 novembre 2023, [H] [Z] a réitéré sa volonté de ne pas effectuer de demande de passeport lorsqu'un nouveau formulaire de consentement à cette fin lui a été remis.
Il convient de relever que la première demande de délivrance de passeport à laquelle [H] [Z] a été invité à consentir le 24 octobre 2023, par le truchement d'un interprète, était accompagnée d'un courrier en date du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a informé, également par le biais d'un interprète, qu'afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, il devait disposer d'un passeport en cours de validité.
[H] [Z] n'a pas accepté de signer les deux documents.
Dans la décision rendue le 10 novembre 2023, le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon a retenu qu'en refusant de solliciter la délivrance d'un passeport qui aurait pu accélérer la procédure, [H] [Z] a délibérément fait obstruction à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français.
En dépit des conséquences très négatives ayant découlé de cette attitude, il ne peut qu'être constaté que le 21 novembre 2023, lorsqu'[H] [Z] s'est vu soumettre strictement les mêmes documents, à savoir un courrier explicatif et un formulaire de consentement à une demande de délivrance de passeport auprès des autorités consulaires algériennes, il a encore une fois manifesté son refus de les signer, alors même qu'ils ont été portés à sa connaissance par le truchement d'un interprète, de sorte qu'il ne saurait valablement arguer d'un problème de compréhension.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'[H] [Z] a de nouveau adopté un comportement constitutif d'une obstruction à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours de sa rétention administrative, comme l'a très justement relevé le premier juge.
En conséquence, compte tenu de cette attitude obstructive au cours des 15 derniers jours au sens de l'article L.742-5 1° précité, l'ordonnance entreprise est confirmée, en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé tenant à l'absence de démonstration, par l'autorité préfectorale, de ce qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans le bref délai qui subsiste.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Marianne LA MESTA
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