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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-82.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.074

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre Joël A... des chefs d'abus de confiance, escroqueries et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sur le chef d'escroquerie commise par le président-directeur général d'une société ; "aux motifs que "M. X... a fait l'acquisition au prix de 280 francs l'unité de : - 742 actions le 22 décembre 1986, - 509 actions le 11 juillet lors de l'augmentation de capital, par souscription en numéraire ; que les éventuels faits délictueux liés à la première cession d'actions se trouvent couverts par la prescription ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Y... que le prix unitaire de l'action pouvait être évalué à 135,94 francs en 1988 et à 159,78 francs au 30 septembre 1991 ; que, toutefois, le dossier ne met pas en évidence de manoeuvres frauduleuses dont aurait été victime M. X... ou tous autres éléments susceptibles de caractériser une quelconque infraction pénale imputable à A..." ; "alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation qu'en 1989, la cession de 729 actions à 280 francs par A... figurait sur le relevé de son compte dans les livres de la société Regina Plaisance et que A... avait assorti l'envoi du compte d'une lettre manuscrite attestant que la société d'expertise comptable avait confirmé le montant exact de son compte courant, qu'en l'espèce, la Cour, en s'abstenant de répondre à un chef d'articulation essentiel, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'un prévenu du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que "la partie civile reproche à A... d'avoir acheté, le 23 janvier 1989, un taxi sur le compte de la société Regina Plaisance et de l'avoir exploité en son nom propre ; qu'en faisant ainsi acquérir par la société Regina Plaisance dont ce n'était pas l'activité, un ou plusieurs véhicules à usage de taxi ambulance utilisés pour les besoins d'un commerce qu'il exploitait en son nom propre et dont il retirait personnellement des avantages financiers, A... aurait fait des biens et du crédit de cette société un usage contraire aux intérêts de celle-ci ; mais considérant qu'il résulte du dossier d'une part, que les documents afférents à cette activité commerciale sont tous au nom de la société Regina Plaisance, d'autre part, que les produits financiers qui en ont découlé ont été encaissés par cette société ainsi qu'il ressort notamment de l'extrait de compte concernant cette activité dont la sincérité n'est pas discutée et qui fait apparaître les recettes journalières ; "alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qu'à partir du 11 juillet 1988 l'activité annexe de taxi-ambulance n'était plus exercée par la société Regina Plaisance, et réintégrait le commerce personnel de A..., ce qui impliquait que la société Regina Plaisance ne pouvait plus acquérir, en son nom, après le 11 juillet 1988, un taxi-ambulance, ni exercer l'activité commerciale en découlant ; que la Cour, qui se borne à relever que les documents afférents à l'activité de taxi sont au nom de la société Regina Plaisance et que les produits financiers qui en ont découlé ont été encaissés par ladite société, éléments insuffisants pour justifier un non-lieu du chef d'abus de biens sociaux, sans rechercher si l'activité de taxi-ambulance était bien exercée par la société Regina Plaisance au moment de l'acquisition du taxi, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'un prévenu du chef d'escroquerie ; "aux motifs que, "dans sa plainte initiale, la partie civile, qui se déclarait victime d'une escroquerie de la part de A..., lui reprochait d'avoir, lors de l'augmentation de capital de la société Regina Plaisance courant juillet 1988, fait l'apport de son fonds de commerce de "nautisme et mécanique nautique" pour une valeur de 700 000 francs alors qu'en réalité ce fonds de commerce appartenait à cette société qui avait créé cette activité constituant l'essentiel de son exploitation ; mais, considérant que les pièces du dossier et notamment les multiples factures y figurant démontrent que ce fonds a été créé en 1968 et que A... a exercé cette activité en nom propre avant de la donner en location-gérance à compter du 1er juillet 1974 à la société Regina Plaisance pour une durée de neuf ans, contrat qui s'est renouvelé par tacite reconduction ; que la partie civile ne peut ignorer cette situation puisque la convention sous seing privé de novembre 1985 qu'elle a signée prévoit expressément que "A... en même temps que l'augmentation de capital cèdera son fonds de commerce de bateaux et accastillage, actuellement loué à la société, pour un prix de 700 000 francs" ; que, dans son rapport, M. Z..., l'expert commis par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, estime que, compte tenu des divers éléments fournis ou recueillis, l'évaluation à 700 000 francs pour le fonds représente une estimation moyenne à la date de l'opération ; que la circonstance que l'état des privilèges et nantissements fasse apparaître l'existence de créanciers propres à A... ne porte pas préjudice à la partie civile et n'est pas de nature à caractériser le délit d'escroquerie" ; "alors que le demandeur avait fait valoir dans son mémoire devant la Cour que les mentions "nautisme et mécanique nautique" n'apparaissent ni dans le commerce de A... tel qu'immatriculé en 1964, ni dans le contrat de location-gérance établi le 19 septembre 1974, ce qui démontrait que l'activité de "nautisme et mécanisme nautique" n'avait jamais appartenu à A..., que la Cour, en estimant que les pièces du dossier démontrent que A... avait exercé l'activité de "nautisme et mécanique nautique" en nom propre avant de la donner en location-gérance à compter du 1er septembre 1974 à la société Regina Plaisance, a dénaturé lesdites pièces et violé les textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'un prévenu du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que "la somme de 150 000 francs litigieuse a bien été mise à la disposition de la société Regina Plaisance ; que la partie civile en discute en réalité l'affectation ; qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 2 mai 1988 d'abord que Forges a mis à la disposition de la société en deux fois une somme de cinq cent mille francs inscrite à son compte-courant d'associé et devant faire l'objet d'une convention, ensuite que le conseil, à l'unanimité, a pris la décision de rémunérer ce prêt de 500 000 francs remboursable après 7 ans, au taux maximum de déductibilité admis par l'administration fiscale sur compte-courant d'associé ; que ce document mentionne la présence de Forges établie par le registre de présence émargé par les administrateurs ; que la fausseté de ces documents n'est ni établie, ni même alléguée ; que des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ne sont pas réunis en l'espèce" ; "alors que, seules les signatures apposées sur un procès-verbal d'un conseil d'administration ou sur les feuilles de présence sont susceptibles d'établir la présence de signataires ; qu'en l'espèce, la Cour, qui déduit la présence de Forges au conseil d'administration du 2 mai 1988 des mentions de son nom sur le procès-verbal et sur le registre de présence, éléments insuffisants pour prouver la présence réelle de Forges audit conseil d'administration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'un prévenu du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que "même si le verso du chèque litigieux comporte la seule signature de A... sans que soit apposé le cachet de la société Regina Plaisance, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il a été directement payé sur le compte personnel de l'intéressé dont les références ne figurent pas sur le titre ; qu'en ce qui concerne les mentions comptables, il convient d'observer que, dans le même temps, A... a été amené à libérer pour un même montant les 1 500 actions souscrites par lui lors de l'augmentation de capital du 29 décembre 1984 ; que l'information n'a pas mis en évidence d'éléments susceptibles de caractériser à l'encontre de A... le délit d'abus de biens sociaux" ; "alors que l'endos d'un chèque transmet tous les droits, actions et accessoires liés au titre, y compris la provision ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le verso du chèque établi par le demandeur à l'ordre de la société Regina Plaisance comporte la seule signature de A... sans que soit apposé le cachet de la société Regina Plaisance, ce qui impliquait que le chèque avait été payé sur le compte personnel de A... et qu'ainsi, l'abus de biens sociaux était établi ; que la Cour, en estimant au contraire qu'il n'existait aucun élément susceptible de caractériser à l'encontre de A... le délit d'abus de biens sociaux, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Joël A... d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et non réponse à conclusions, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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