Cour de cassation, 16 février 1988. 86-16.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.779
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Victoria, Louise X..., demeurant à La Morlaye (Oise), Le Rond Royal, Le Lys, 49, 12ème avenue,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de Mme Annie, Delphine, Georgette X..., demeurant à Paris (18ème), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Françoise X..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de Mme Annie X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que François X..., veuf de Marcelle Y... qu'il avait épousée sous le régime de la communauté universelle, est décédé le 19 octobre 1981, laissant ses deux filles Z... et Annie, issues de son mariage et en l'état d'un testament olographe en date du 15 octobre 1980, aux termes duquel il a légué à sa fille Annie la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession ; qu'il dépend de celle-ci notamment un immeuble d'habitation au Havre, une maison à Gouvieux et un domaine immobilier dénommé "Château de Val Freneuse" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 juin 1986) a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de François X..., a débouté Mme Françoise X... de ses demandes tendant à faire prononcer la nullité du testament du 15 octobre 1980 et à faire ordonner une mesure d'instruction pour rechercher les libéralités dont Mme Annie X... aurait bénéficié de la part de ses parents et les détournements d'actif successoral qu'elle aurait commis, a ordonné la licitation du château de Val Freneuse et a commis un expert pour fixer une mise à prix en vue de cette licitation, estimer les immeubles successoraux et composer des lots ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Françoise X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la Cour d'appel composée uniquement, lors du délibéré, de M. le Président Soude et Mme le Conseiller Weill, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.212-2 du Code de l'organisation judiciaire que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par trois magistrats au moins qui doivent en avoir délibéré en nombre impair ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce il résulte d'une attestation du greffier en chef de la Cour d'appel qu'à l'audience du 4 juin 1986, au cours de laquelle les débats ont eu lieu, la Cour était composée de M. le Président Soude, de Mme le Conseiller Weill et de M. le Conseiller Brocart ; qu'ainsi la Cour d'appel était régulièrement composée et que ces magistrats, siégeant en nombre impair, sont présumés avoir délibéré ; que les prescriptions légales ont été observées et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Françoise X... reproche encore à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'expertise tendant à établir l'existence des libéralités consenties par son père à sa soeur et la réalité des dissimulations d'actif successoral reprochées à cette dernière ainsi que de sa demande de sursis à statuer sur la validité du testament du 15 octobre 1980 dans l'attente des résultats de l'expertise sollicitée, alors que, d'une part, en retenant qu'un recel de succession commis postérieurement au décès du testateur serait inefficace, à le supposer démontré, pour établir que celui-ci aurait été de son vivant victime de manoeuvres dolosives qui seraient à l'origine du testament argué de nullité, la juridiction du second degré aurait dénaturé ses conclusions dont il ne résultait pas que les libéralités et détournements incriminés eussent été postérieurs au décès de François X... et alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'ordonner une mesure d'instruction qui seule pouvait permettre à Mme Françoise X..., écartée par sa soeur des affaires de son père, d'établir les libéralités et dissimulations alléguées ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur l'opportunité d'un sursis à statuer lorsque celui-ci, comme en l'espèce, n'est pas prévu par la loi ;
Et attendu, ensuite, que la Cour d'appel qui a retenu que Mme Annie X... ne contestait pas avoir reçu diverses sommes de ses parents, que sa mauvaise foi n'était nullement caractérisée et que les faits présentés par Mme Françoise X... ne permettaient pas de donner un commencement de vraisemblance aux allégations de détournements, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et sans violer l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Françoise X... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation du château de Val Freneuse au motif qu'il n'est pas partageable en nature, alors qu'en décidant ainsi la Cour d'appel aurait violé l'article 832 du Code civil qui, dans ses alinéas 1er et 2, fait prévaloir, dans un intérêt social, le maintien de l'intégrité des héritages et des exploitations sur le principe de l'égalité des lots et autorise la composition de lots inégaux à charge de soulte ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que le château de Val Freneuse, en raison de sa valeur très supérieure à celle des autres immeubles dépendant de l'indivision ne pouvait à lui seul constituer un lot et qu'il ne pouvait être divisé par l'attribution distincte des terres, des bâtiments ou d'une partie des bâtiments qui le composent, ont estimé par une appréciation souveraine qu'il était impartageable en nature et que sa licitation devait être ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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