Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.226

Date de décision :

26 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., inspecteur central des Impôts, s'est, à la demande d'un ami, porté caution solidaire de Mme Y... pour un montant de 250 000 francs, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire ; qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale, la caisse a poursuivi M. X... en paiement du solde débiteur du compte de celle-ci ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Caen, 16 avril 1991) a débouté la caisse de sa demande, mais a également débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à cette décision de l'avoir ainsi débouté, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la saisie, à la requête de la caisse, de l'immeuble où il exploitait un hôtel avec son épouse, avait empêché le fonctionnement normal de cet hôtel et avait provoqué son endettement ; alors que, d'autre part, il résultait d'un document du 17 octobre 1977 que l'action disciplinaire, tendant à la mise à la retraite d'office de M. X..., avait pour fondement l'endettement contracté par lui pour faire face aux frais de gestion de l'hôtel ; qu'en statuant comme elle a fait, aux motifs qu'aucun lien n'était établi entre la sanction appliquée et la procédure de saisie engagée par la caisse, la cour d'appel aurait "dénaturé par omission" le document ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu, répondant aux conclusions invoquées, que si la caisse avait régularisé sur les biens de M. X... une inscription d'hypothèque, elle n'en avait pas poursuivi la vente compte tenu du fait que la valeur de l'immeuble était inférieure au montant des inscriptions qui primaient la sienne ; qu'en réalité, les biens du débiteur, déjà très obérés, avaient été vendus à la requête d'autres créanciers ; Attendu, ensuite, que les juges de renvoi ont souverainement estimé que M. X... ne prouvait pas que sa mise à la retraite d'office fût la conséquence des mesures conservatoires prises par la caisse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. X..., envers la CRCAM d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-26 | Jurisprudence Berlioz