Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01151 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2GI
Minute n° 24/00194
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le 23 Mars 1989 à [Localité 4]
détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5]
Absent(e) (patient évacué par les pompiers avant le début de l’audience), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGES
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU [1]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE, en date du 06 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 février 2024 à M. [X] [G], à M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE, et à M. LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU [1], tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En vertu des dispositions des articles L.3211-12-1 du Code de la santé publique (CSP), “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi(…° par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure(…) 3° avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)
Par requête en date du 17 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le Département de Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Angers aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet M.[G] suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par le Tribunal correctionnel d’Angers le 08 février 2023, hospitalisation maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Angers en date du 08 août 2023, étant précisé que M.[G] était incarcéré depuis avril 2023. Monsieur [G] était par la suite transféré au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 5].
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Angers constatait son incompétence territoriale et se dessaisissait au profit du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes.
Il est rappelé que lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens”, la saisine du juge des libertés et de la détention par le représentant de l’Etat dans le département est accompagnée d’un “avis motivé” “rendu par le collège mentionné à l’article L.3211-9" “se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète »
Aux termes des articles L 3211-12 II et L.3211-12-1 III du CSP, que “lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés” ci-dessus, “le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1" ;
En l’espèce la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. [G] relève bien de l’un des cas mentionnés ci-dessus.
Figure en procédure seulement une expertise du Dr [Y] en date du 18 février 2024 qui conclut que M.[G] est atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Malgré de nombreuses irrégularités constatées (absence d’avis motivé, rapport d’avis du collège non effectif, absence des certificats mensuels), l’article L3211-12 1 III du code de la santé publique exclut toute possibilité d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M.[G] en l’absence de deux expertises judiciaires.
En conséquence, en l’absence d’une seconde expertise, il convient d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [X] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [X] [G]
Le 27 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 27 février 2024
Le greffier,
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