Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUQ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me CLAISSE toque
CCC Me RABOURDIN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-24-008998 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A. [Localité 6] HABITAT OPH
RCS DE PARIS 344 810 825
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 11 mai 2015 par le tribunal judiciaire de Paris, la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties a été constaté, M. [H] [F] a été condamné à payer à l’OPH PARIS HABITAT la somme de 2.307,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2015 (terme de mars 2015 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014 à hauteur de 816,30 euros, puis à compter du 22 décembre 2014 à hauteur de 1.843,51 euros et de l’ordonnance pour le surplus. Cette ordonnance a autorisé M. [H] [F] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’au moins 76 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise mais qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet et que M. [H] [F] sera alors condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [H] [F] le 8 juillet 2015.
Par acte du 15 mars 2024, l’OPH [Localité 6] HABITAT a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [H] [F]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 19 mars 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, M. [H] [F] a assigné l’OPH PARIS HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [F] sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2024, l’annulation de l’acte de dénonciation du 19 mars 2024, la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, il demande les plus larges délais de paiement. Enfin, il demande la condamnation de l’OPH [Localité 6] HABITAT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’OPH [Localité 6] HABITAT sollicite oralement le débouté des demandes adverses en soulignant que le solde bancaire insaisissable figure dans la déclaration du tiers saisi, ainsi qu’il ressort du courrier de la banque qu’en réalité il n’y a qu’un seul compte bancaire de sorte qu’il ne peut être mis à disposition que sur celui-ci d’où l’absence de grief. Enfin, il souligne que M. [H] [F] a déjà bénéficié de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire mais qu’il ne les a pas respectés et qu’aucun loyer n’a été versé depuis l’ordonnance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution
M. [H] [F] ne développe aucun moyen en droit ou en fait au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution. Dès lors, il ne peut être que débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, l’acte de dénonciation indique, en page 2, que « le montant ainsi mis à votre disposition est de 607,75 euros » et, un peu plus loin, « Cette mise à disposition est opérée sur votre compte de dépôt à vue (à savoir votre compte chèques, ou à défaut tout autre compte de dépôt dont vous êtes titulaire). ». En outre, il est joint à cet acte de dénonciation une copie du procès-verbal de saisie-attribution comportant la déclaration du tiers-saisi de laquelle il ressort que la saisie a été opérée sur le seul compte ouvert auprès de la banque tiers-saisi, à savoir un compte chèques. Finalement, non seulement, la cause de nullité de forme soulevée n’est pas fondée en fait mais en plus, dans la mesure où seul un compte est concerné, il ne peut y avoir grief à ce titre.
M. [H] [F] sera débouté de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
M.[H] [F] ne développe aucun moyen en droit ou en fait au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Dès lors, il ne peut être que débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, M. [H] [F] sollicite les plus larges délais en alléguant d’une situation financière particulièrement compliquée. Cependant, il ne verse qu’un avis d’impôts sur ses revenus de 2022 de sorte que sa situation actuelle demeure injustifiée.
En outre, compte tenu des liquidités présentes sur le compte chèque de M. [H] [F] et révélées par la saisie-attribution, celui-ci aurait pu effectuer un ou plusieurs paiements partiels spontanés. A cet égard, il convient de relever que l’ordonnance remonte à plus de 9 ans, de sorte qu’il a déjà bénéficié de fait d’un délai particulièrement long. Au surplus, comme le souligne l’OPH [Localité 6] HABITAT, M. [H] [F] a déjà bénéficié de délais octroyés par le juge des référés et il n’est pas contesté qu’il ne les a jamais respectés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [H] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de laisser les dépens à la charge de l’État. M. [H] [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que l’OPH [Localité 6] HABITAT n’a formulée aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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