Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAL2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [D]
DEFENDEUR :
M. [Y] [B]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE avocat commis d’office
En présence de M [F] [A], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet des pièces et soulève les moyens suivants : - Incompétence de l’auteur ayant signé l’arrêté de placement en rétention administrative, la demande en prolongation ne peut prospérer
- Méconnaissance de l’état de santé de l’intéressé, absence de compte rendu médical dans la procédure judiciaire
- Irrégularité de la procédure en l’absence d’accès à un interprète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’assistante sociale a dû intervenir pour qu’un médecin vienne, au commissariat, ils n’ont pas respecté, j’ai dit que je comprenais pas le français et qu’en ne comprenant pas je ne pouvais pas signer”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAL2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [B]
né le 31 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE avocat commis d’office
En présence de M [F] [A], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [B], né le 31 octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’incompétence de l’auteur de la requête, en ce que Madame [E] [Z] ne dispose pas de délégation de signature pour signer l’arrêté de placement en rétention
-l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention, en l’absence de compte-rendu par le médecin
-l’absence d’assistance par un interprète au cours de la procédure, alors qu’il en a fait la demande
Le représentant de l’administration indique que Madame [E] [Z] est compétente. L’intéressé n’a jamais justifié de ses problèmes de santé et il pourra toujours saisir l’OFII. Un médecin a été requis dans la procédure judiciaire. L’intéressé n’a jamais indiqué qu’il ne savait pas parler français.
Monsieur [Y] [B] indique qu’on a refusé de le faire voir par un médecin et ce n’est que par l’insistance d’une assistante sociale qu’il a pu le voir. On ne l’a pas respecté au commissariat. Il a indiqué qu’il ne comprenait pas le français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête
Le juge des libertés et de la détention qui n’a pas été saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ne peut statuer sur la compétence de l’auteur qui a signé cet acte et en déduire que le signataire de la requête est incompétent.
Aucun élément n’a été apporté à l’audience sur les raisons qui justifieraient l’incompétence de Madame [E] [Z] à signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, alors que l’administration a produit l’arrêté du 05 février 2024 portant délégation de signature qui accorde dans son article 10 délégation de signature à Madame [E] [Z] notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par renvoi à l’article 1 alinéa 23.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention administrative
Monsieur [Y] [B] ne ne justifie pas d’un état de santé incompatible avec la rétention. Il a produit à l’audience des ordonnances et un compte-rendu médical datant du 21 décembre 2023 et a indiqué en audition: “je suis malade, j’ai une opération dans cinq jours”. Il n’est pas non plus établi que les soins nécessaires ne puissent être dispensés par le centre de rétetnion administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’assistance par un interprète au cours de la procédure
Contrairement à ses déclarations à l’audience, Monsieur [Y] [B] n’a jamais demandé l’assistance d’un interprète et a répondu en détail, en présence de son conseil, aux questions lors de son audition en retenue, ce qui atteste d’une connaissance suffisante de la langue française. Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise et ce moyen sera rejeté.
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 05 février 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/02/2024 à 11h30.
Fait à LILLE, le 07 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00275 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAL2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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