Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.905
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° J 8740.905 formé par Madame Denise D..., née Y..., demeurant à Draveil (Essonne), 25, allées des Verges,
Contre :
L'IMPRIMERIE "LE CONTINU" société anonyme, dont le siège social est sis à Draveil Champrosay (Essonne), ...,
II. Sur le pourvoi n° T 8740.913 formé par L'IMPRIMERIE "LE CONTINU" société anonyme,
Contre :
Madame Denise D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle C..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Imprimerie "Le Continu", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 8740.905 et T 8740.913 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 8740.905 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986) que Mme D..., engagée le 21 avril 1952 par la S.A. Imprimerie "Le Continu" en qualité de secrétaire et devenue directeur adjoint, a été licenciée pour fautes lourdes le 10 novembre 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme D... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, de première part, que se contredit dans sa motivation, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que c'est à bon droit que les premiers juges avaient pu retenir à l'encontre de Mme D... "sa négligence pour la conservation de la comptabilité informatique", après avoir énoncé qu'il n'était pas établi que Mme D... "ait une responsabilité personnelle dans la détérioration ou la disparition des éléments comptables informatisés" ; alors, de deuxième part, que se contredisent aussi dans leur motivation, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les premiers juges qui, après avoir
constaté que suivant le procès-verbal d'audition de Mme Z... du 18 juin 1979
celle-ci, notamment, mécanographe à l'imprimerie Le Continu, détenait les clefs du local abritant l'ordinateur et les clef de l'armoire contenant le double de la programmation, déclare que Mme D... avait manqué à son obligation de veiller à la conservation des programmes informatiques par méfiance envers son employeur auquel elle n'avait voulu ni remettre les clefs ni confier un double de la programmation ; alors, de troisième part, que se contredit de nouveau dans sa motivation l'arrêt attaqué qui considère que le conseil de prud'hommes a estimé à bon droit que l'absentéisme de Mme D... au cours des derniers mois aurait été constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en relevant qu'en raison de ses fonctions celle-ci n'était pas soumise à des horaires précis et qu'il n'était pas clairement établi que son attitude ait provoqué une baisse d'activité de l'entreprise ; alors, de quatrième part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L 122144 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'un licenciement intervenu selon la cour d'appel en novembre 1978 avait pu trouver une cause réelle et sérieuse dans l'absentéisme de la salariée à compter du début de l'année 1978, bien qu'aucune sanction ne soit intervenue à cette époque ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme D... avait fait preuve de négligence dans l'établissement des paies du personnel du mois d'octobre 1978, dont était résulté un retard de quelques jours ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, en dehors de toute contradiction, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 8740.905 :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme D... de sa demande en paiement de rappel de salaires et réduit le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 313 809 francs ; alors que, la convention des parties résultant des lettres du
29 décembre 1968 et 31 janvier 1969 de celles-ci stipulait au titre de la rémunération de Mme D... 1/ un fixe, 2/ une participation fixe minimale de 10 000 francs au résultat de l'exercice de l'année, 3/ une deuxième participation variable au résultat et dans ses conclusions d'appel, en page 2, la salariée faisait valoir que toute la partie de sa rémunération au delà de son fixe annuel de 80 000 francs était constituée de la participation fixe et variable indexée sur les bénéfices bruts, de sorte que méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, tant pour le calcul du rappel de salaire que pour celui de l'indemnité de licenciement, a écarté certaines gratifications exceptionnelles sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que l'ensemble des
gratifications exceptionnelles lui étaient versées au titre de la participation conventionnelle visée à son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les primes et participation exceptionnelles d'un montant élevé et dont la nature contractuelle ou conventionnelle n'était pas allégué, ne présentaient aucun caractère de fixité, de constance ou de généralité ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi T 8740.913 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Imprimerie Le Continu à payer à Mme D... des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et d'hiver ; alors que constitue une faute lourde, et a fortiori grave, le refus délibéré d'un salarié d'exécuter le travail demandé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 1226, et 22314 du Code du travail ; alors que la relation conflictuelle existant entre un salarié et son employeur, et l'exigence du premier qu'une négociation intervienne pour mettre fin à ce conflit, ne peut excuser son refus
d'exécuter son travail que si ledit conflit ne lui est pas exclusivement imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucune faute à la charge de la société Imprimerie Le Continu ; qu'en estimant néanmoins que Mme D... avait pu demander à négocier avec son employeur après que celui-ci ait eu reproché son absentéisme et son désintérêt pour l'entreprise, et que cette prétention rendait excusables ses actes d'insubordination, elle a violé les articles L 1226, L 1229 et L 22314 du Code du travail ; alors que les remords exprimés par un salarié après la commission de sa faute ne peuvent faire disparaître celle-ci ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pu considérer excusable l'insubordination de Mme D... au seul vu de la note de service par laquelle celle-ci annonçait aux salariés que des mesures seraient prises pour réduire les conséquences dommageables de ses actes, sans violer les articles L 1226, L 1229 et L 22314 du Code du travail ; alors, qu'en se bornant à examiner les conséquences dommageables de l'insubordination de Mme D... au regard de la situation des seuls salariés de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient néanmoins invités, si la société Imprimerie Le Continu n'avait pas été contrainte de faire procéder à l'établissement de la paie du mois d'octobre par une entreprise extérieure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 1226, L 1229 et L 22314 du Code du travail ; alors que,
commet une faute grave, voire lourde, le salarié, investi des plus hautes responsabilités dans l'entreprise, qui se rend coupable d'absentéisme répété et délibéré ; qu'en l'espèce, il résultait des déclarations concordantes des salariés de l'entreprise qu'avait consignées l'huissier Pathe dans le
procèsverbal sur lequel se fondent les juges du fond, que Mme D... ne venait plus dans l'entreprise que deux ou trois heures par jour ; qu'en n'en déduisant pas que celle-ci avait commis une faute grave, voire lourde, la cour d'appel a violé les articles L 1226, L 1229 et L 22314 du Code du travail ; alors que, en ne recherchant pas, ainsi cependant qu'elle y était invitée, tant pas les écritures de la société Imprimerie Le Continu, que par les énonciations du procès-verbal de l'huissier commis, qui rapportait les réflexions scandalisées des salariés de l'entreprise exprimant leur crainte que leur directrice
ait voulu "couler" celle-ci, si l'absentéisme de Mme D... n'avait pas été délibéré et inspiré par la malice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226, L 1229 et L 22314 du Code du travail ; alors, que les juges requis d'apprécier la réalité des relations existant entre un salarié et une entreprise concurrente de celle de l'employeur, ne sont pas liés par les actes accomplis au cours d'une procédure répressive diligentée contre ce même salarié sur plainte pour abus de confiance commis au bénéfice du concurrent dont il s'agit ; qu'en se bornant, pour dénier force probante à l'attestation de M. B..., à relever que celui-ci n'avait pas été entendu au cours de l'instruction pénale, les juges du fond ont violé les articles L 1226, L 1229 et L22314 du Code du travail ; alors, que dans ses conclusions d'appel, la société Imprimerie Le Continu avait proposé de prouver, par de multiples attestations et documents contractuels ou sociaux, que Mme E..., à l'époque où elle était cependant à son service en qualité de directrice, avait fait établir le bilan de la société concurrente I.R.C. dans ses propres locaux, consacrait la majorité de son temps à cette société et avait même proposé à son employeur de s'associer avec celle-ci ; qu'en ne répondant pas à
ces moyens précis et pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, sur le fondement de diverses déclarations des salariés de l'entreprise, "qu'on ne peut tolérer qu'un cadre investi de hautes fonctions suscite par son attitude les réflexions scandalisées des employés qu'il est chargé d'encadrer et qui le soupçonnent de vouloir "couler" l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, le fait, pour un cadre supérieur investi des responsabilités de directeur d'une entreprise, de se rendre coupable de négligences dans la conservation des moyens informatiques de celle-ci, dont il garde le secret par méfiance envers son employeur, d'absentéisme répété et délibéré, aboutissant à une présence quotidienne en son sein de deux à trois heures seulement, d'insubordination constituée par le refus d'effectuer les actes essentiels de sa fonction, de collusion avec une
entreprise concurrente, et d'entretenir auprès du personnel le sentiment qu'il a la volonté de "couler" son employeur, constituent une faute lourde, et a fortiori grave
; que la cour d'appel, qui a expressement constaté en l'espèce la réalité des trois premiers de ces griefs formulés contre Mme D..., et qui n'a pas réfuté la matérialité des deux derniers, n'a pu refuser de qualifier le comportement de cette salariée de faute lourde ou grave sans violer les articles L 1226, L 1229 et L 22314 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel d'une part a constaté qu'il n'était pas clairement établi que l'attitude de Mme D... avait provoqué une baisse d'activité et, d'autre part, a relevé qu'en ce qui concerne son assiduité au travail, elle n'était pas soumise à des horaires précis ; qu'elle a enfin retenu qu'il ne pouvait être reproché à la salarié d'avoir commis une négligence dans l'établissement des paies du mois d'octobre entrainant un retard de quelques jours ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, ont pu décider sans encourir les griefs du pourvoi que le comportement de Mme D... ne constituait pas une faute grave ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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