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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/06337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06337

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72D Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° PAR DÉFAUT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 23/06337 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCKR AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] C/ [R] [Y] et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juin 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 22/04470 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bruno ADANI, Me Jean-François GUILLEMIN, Me Marion SARFATI, Me Noémie GILLES, Me Elisabeth BOUYGUES, Me Christophe DEBRAY, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] sis [Adresse 4] (95) [Localité 15], représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [S], [Adresse 10] [Localité 1], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 dont la mission a été prorogée par ordonnances en date du 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 11 juillet 2023 C/o Maître [S], [Adresse 10] [Localité 16] Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 APPELANTE **************** Monsieur [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 15] Représentant : Me Jean-françois GUILLEMIN de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 Madame [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 15] Représentant : Me Jean-françois GUILLEMIN de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 Madame [M] [G] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « DISCOUNT FENETRE, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 8], DA signifiée le 07/02/2024 à personne présente [Adresse 2] [Localité 13] Défaillante S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 17] [Localité 9] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 S.A.R.L. VENTILATION FROID CLIMATISATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 14] Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Smaranda RUGINA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Elisabeth BOUYGUES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 35 et Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de la société SETEF depuis le 1er janvier 2016, représentée en France par son mandataire général, Monsieur [N] [P], [Adresse 11] à [Localité 19] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE M. et Mme [R] et [D] [Y] sont propriétaires d'un appartement sis dans un immeuble en copropriété au [Adresse 4] à [Localité 15]. Le 16 mars 2010 l'assemblée des copropriétaires, par sa résolution n° 12, a décidé de faire des travaux d'insonorisation financés par les aéroports de [Localité 18]. Ces travaux consistaient d'une part à changer des fenêtres chez certains copropriétaires dont M. et Mme [Y], d'autre part, à installer une VMC collective et la maitrise d'oeuvre en a été confiée à la société SETEF. Les travaux de ventilation ont été confiés à la société Ventilation Froid Climatisation assurée auprès de la Maaf. Les travaux de pose de fenêtres et de coulissants ont été confiés à la société Discount Fenêtres, assurée auprès d'AXA France IARD, actuellement en liquidation judiciaire. L'attestation de fin de chantier de pose des menuiseries chez les époux [Y] est du 20 février 2016. Le procès-verbal de réception des travaux n'a pas été communiqué. Les époux [Y] ont constaté des dysfonctionnements des volets roulants, l'apparition de moisissures sur les murs et plafonds ainsi que d'autres nuisances. Ils ont signalé ces désordres au syndic par mail du 27 septembre 2017 puis par courrier recommandé du 23 octobre 2017. Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice le 8 janvier 2018 et une expertise amiable a eu lieu le 25 septembre 2018, effectuée par l'assureur des époux [Y]. Par ordonnance de référé datée du 2 octobre 2019, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire ; il a déposé son rapport le 31 mars 2021. Le 3 août 2022 les époux [Y] ont fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires, la société Discount Fenêtres, la Maaf, la société Ventilation Froid Climatisation, AXA France IARD et les LLOYD'S devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, notamment afin de les voir condamnés à les indemniser de préjudices matériel et immatériel. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, M. et Mme [Y] ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise qui, par l'ordonnance attaquée rendue du 9 juin 2023, a notamment : - Prononcé la mise hors de cause de la société LLOYD'S of London et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD'S Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société SETEF, - Ecarté des débats les conclusions notifiées par la Maaf le 8 mars 2023 et par AXA France IARD le 9 mars 2023, - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [Y] une provision d'un montant de 8 632,96 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance, - Ordonné une (seconde) expertise et désigné (à nouveau) M. [V] [I], précisant sa mission et les (nouvelles) parties concernées par le contradictoire, - Ordonné un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise, - Rejetté toute autre et plus ample demande, - Dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, - Désigné l'association MEDIAVO comme médiateur, précisant sa mission, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023. Le Syndicat des copropriétaires en a relevé appel en date du 4 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à : - le recevoir en son appel et le déclarant recevable et bien fondé, A titre principal - Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. et Mme [Y] une provision de 8 632,96 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Statuant à nouveau - Débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes de paiement d'une indemnité provisionnelle pour préjudice matériel et de trouble de jouissance dirigée contre lui, A titre subsidiaire, - Condamner la société Ventilation Froid Climatisation, la Maaf son assureur, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de Discount Fenêtres, et la LLOYD'S Insurance Company assureur de la société SETEF, à le garantir et le relever de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, En tout état de cause : - Condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros. Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2024, par lesquelles M. et Mme [R] et [D] [Y], intimés, invitent la Cour à : - Infirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser une indemnité provisionnelle de 51 200 euros en réparation de leur préjudice immatériel, Statuant à nouveau - Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions et les autres parties à la procédure des demandes formées à leur encontre, - Confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer une provision de 8 632,96 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une provision de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance, - Rejeter la demande de la LLOYD'S Insurance Company de prise en charge des honoraires de l'expert judiciaire par eux-mêmes et de toutes autres demandes formées par cette dernière à leur encontre, - Rejeter les demandes de condamnation dirigées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024, par lesquelles la Maaf, intimée, assureur de la société Ventilation Froid Distribution, invite la Cour à : - Confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations provisionnelles dirigées à son encontre, - Prononcer sa mise hors de cause, Sur l'appel principal de la copropriété - Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre, Subsidiairement concernant l'appel provoqué de la LLOYD'S Insurance Company : - Constater qu'aucune demande principale n'est présentée à l'encontre de la SA LLOYD'S Insurance Company, - Juger par suite sa demande en garantie à l'encontre de la Maaf Assurances dénuée de toute objet est mal fondée et la Rejeter, - Juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant les responsabilités encourues et notamment celle de la société VFC, - Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, - Juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant la demande de condamnation au titre du préjudice matériel formulé à son encontre, - Juger excessive et injustifiée la demande de condamnation formulée à hauteur de 46 200 euros au titre du trouble de jouissance subi et à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - Débouter la société LLOYD'S Insurance Company, le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - Limiter toute condamnation de la société Maaf Assurances à hauteur de 325,71 euros HT au titre de la réfection de la salle de bains, - Rappeler que les franchises contractuelles et limites de garantie sont opposables aux tiers victimes en matière de garantie facultative, - Condamner la société LLOYD'S Insurance Company ou toute au partie succombante à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel, recouvrés par Maître Sarfati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024, par lesquelles la société LLOYD'S Insurance Company, intimée, assureur de la société SETEF, invite la Cour à : A titre principal : - Déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé pour la première fois en appel par le syndicat des copropriétaires à son encontre, - Rejeter par conséquent sa demande de condamnation formulée à son encontre ; - Confimer l'ordonnance du 9 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles des époux [Y] et tout appel en garantie dirigé à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SETEF, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses : - En l'absence de démonstration de la responsabilité de la société SETEF dans la survenance des désordres ; - En raison de l'acquisition de la prescription de la garantie de bon fonctionnement pour les désordres affectant les volets roulants ; - En l'absence de compétence de la Cour dans le cas présent pour se prononcer sur les garanties souscrites par la société SETEF et les obligations contractuelles de cette dernière ; - Pour absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la SA LLOYD'S Insurance Company ; - Liées au quantum de la réclamation des époux [Y]. - Prononcer sa mise hors de cause en principal, frais et accessoires et débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que tout contestant aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance du 9 juin 2023 : - Limiter la réclamation des consorts [Y] aux postes ci-après : - le coût de remplacement des volets roulants à hauteur de 3 534, 08 euros TTC, - le préjudice lié aux conséquences sur les murs à 5 399, 65 euros TTC ; - Faire courir les intérêts de retard exclusivement à compter de la date de la décision à intervenir et non de celle à laquelle les époux [Y] ont introduit une action aux fins de référé expertise, à laquelle ni la société SETEF ni elle-même son assureur, n'ont été attraites ; - Condamner in solidum les parties ci-après à la relever et garantir à hauteur des sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires : - La société Discount Fenêtres et son assureur, AXA France IARD ; - La société Ventilation Froid Climatisation et son assureur, la Maaf ; - Déduire des sommes qui seraient mises à sa charge le montant de la franchise opposable à la société SETEF et aux tiers, qui est de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 4 500 euros. En tout état de cause : - Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Laisser à la charge des consorts [Y] le montant des honoraires de l'expert judiciaire ; - Rejeter toute demande de condamnation dirigée son encontre au titre des dépens ou de l'article 700 code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024, par lesquelles Axa France IARD, intimée, en qualité d'assureur de la société Discount Fenêtres, invite la Cour à : A° sur l'appel principal des copropriétaires - Déclarer irrecevable, au besoin d'office, la demande en garantie du syndicat des copropriétaires comme constituant une prétention nouvelle, - la Rejeter, - Confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - Rejeter toute demande, fin et conclusion présentée à son encontre, B° Sur l'appel incident des époux [Y] - Constater que ni M. [R] [Y], ni Mme [D] [Y] ne présentent aucune demande à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, - Confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - Rejeter toute demande, fin et conclusion présentée à son encontre, C° Sur l'appel incident de la SA LLOYD'S Insurance Company - Constater qu'aucune demande principale n'est présentée à son encontre par la SA LLOYD'S Insurance Company, - Juger par suite sa demande en garantie à l'encontre de AXA France IARD dénuée de tout objet est mal fondée, la Rejeter, - Confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - Rejeter toute demande, fin et conclusion présentée à son encontre, D° Sur l'appel incident de la Maaf - Constater que, comme la concluante, la Maaf demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations provisionnelles dirigées contre elle, - Constater que la Maaf ne présente aucune demande à l'encontre d'AXA France IARD - ce faisant, Confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - Rejeter toute demande, fin et conclusion présentée à son encontre, - Condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant, à lui payer 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Bouygues avocat. E° Sur l'appel incident de la société Ventilation Froid Climatisation : - Juger que la preuve de la sous-traitance prétendue n'est pas rapportée, En tout état de cause - Juger qu'en l'état, la réalité, la nature et l'étendue des dommages ne sont pas incontestablement établies, - Juger qu'en l'état, leurs causes et leurs imputabilités ne sont pas incontestablement établies, - Juger qu'en l'état, la nature, l'étendue et le coût des éventuels travaux de réparation ne sont pas incontestablement établis, - ce faisant, juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, la Rejeter, - Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions présentées à son encontre en sa qualité d'assureur de Discount Fenêtres, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Bouygues, avocat. Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2024, par lesquelles la société Ventilation Froid Climatisation, intimée, invite la Cour à : A titre principal : - Confirmer l'ordonnance du 9 juin 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes des époux [Y]; - Ordonner sa mise hors de cause ; - Juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant sa responsabilité ; - Juger que l'obligation dont se prévalent les consort [Y] à son encontre est sérieusement contestable ; En conséquence : - Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes effectuées à son encontre et notamment débouter les époux [Y] : o De leur demande de condamnation du titre du préjudice matériel ; o De leur demande de condamnation à hauteur de 46 000 euros au titre du trouble de jouissance ; o De leur demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral. - Débouter la société LLOYD'S Insurance Company de toutes ses demandes à son encontre ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre, - Débouter la compagnie d'assurance AXA France IARD de toutes ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'Appel de Versailles infirmerait l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 9 juin 2023 et prononcerait une condamnation provisionnelle à son encontre, il est demandé à la Cour d'appel de : - Débouter la société LLOYD'S Insurance Company de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Condamner la société Discount Fenêtres ainsi que son assureur la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation pour ce qui concerne les lots qu'elle lui a sous-traité ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel la condamnerait au paiement d'une provision au profit des époux [Y], il est demandé à la Cour d'appel de condamner la compagnie d'assurance Maaf, son assureur, à prendre en charge le montant de la provision qui serait ordonnée à son encontre. En tout état de cause : - Débouter l'ensemble des parties de toute demande de condamnation à son encontre ; Sur la condamnation au titre des frais irrépétibles : - Condamner solidairement les époux [Y], le syndicat des copropriétaires, les compagnies d'assurances LLOYD'S Insurance Company, AXA France IARD, Maître [M] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Discount Fenêtres, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Maître [M] [G], liquidateur judiciaire de la société Discount Fenêtres, n'a pas comparu alors que les conclusions d'appel lui ont été signifiées par l'appelant par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, à domicile. La procédure d'appel sur ordonnance devant la Cour a été clôturée le 17 octobre 2024. SUR CE, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'rappeler', 'juger', 'déclarer' et 'constater' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur la demande à titre principal du syndicat des copropriétaires (appelant) tendant à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. et Mme [Y] une provision de 8 632,96 euros au titre du préjudice matériel Selon le III de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : ' III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.' Pour accorder aux consorts [Y] une provision au titre du préjudice matériel, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise, se fondant sur le III de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précité, a retenu qu'il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires et il est établi par l'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 31 mars 2021, que les désordres dénoncés par les époux [Y] sont exclusivement liés aux travaux décidés par l'assemblée générale du 16 mars 2010 qui, par sa résolution n° 12, a voté des travaux d'insonorisation consistant d'une part à changer des fenêtres et des volets roulants chez certains copropriétaires dont M. et Mme [Y], d'autre part à installer une VMC collective. Pour contester ces motifs, le syndicat des copropriétaires fait valoir en appel que le juge de la mise en état aurait commis une erreur de droit en accordant une provision pour préjudice matériel fondée sur le III de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en tant que : - le dommage réparable est uniquement le trouble de jouissance, - une indemnité provisionnelle ne peut être demandée que suite à un dommage ayant occasionné la privation totale temporaire de jouissance, - le juge du fond peut seul apprécier la gravité du trouble de jouissance. La Cour relève toutefois, en premier lieu, que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit 'Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.' et n'interdit pas d'indemniser ni de provisionner une indemnisation à raison d'un préjudice matériel causé par des dégradations résultant desdits travaux, surtout lorsque ces dégradations ont été comme en l'espèce, dûment constatées par l'expert judiciaire. Au surplus, la Cour souligne qu'aucun texte ne fait obstacle à l'appréciation par le juge de la mise en état, de la gravité d'un trouble de jouissance. Ce premier moyen sera ainsi écarté. Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite, que le juge de la mise en état aurait commis une erreur de qualification des faits en retenant sa responsabilité sur le fondement de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965 et en le condamnant à payer cette provision, alors même que l'ordonnance mentionne également que la responsabilité des sociétés SETEF et Discount Fenêtres n'est pas incontestablement établie, et en diligentant une nouvelle expertise. La Cour relève toutefois que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce 'Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. (...) L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires.'. Cet article fait peser une responsabilité juridique entière sur le syndicat des copropriétaires, sans préjudice d'une action récursoire de sa part envers les différents artisans ou sociétés ayant oeuvré dans le cadre des travaux. Si l'assemblée générale a la capacité d'allouer une provision dans le cas de l'indemnisation d'un préjudice immatériel en cas de perte de jouissance totale et temporaire, le juge de la mise en état, toutefois, dans les conditions du droit commun et en application de l'article 789 3e du code de procédure civile, peut allouer une provision sur d'autres chefs de préjudice, y compris matériel, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas dans la présente affaire. De plus, ainsi qu'il a été dit, la cause des désordres trouve son origine dans l'exécution des travaux votés en assemblée générale du 16 mars 2010 et d'autre part, le premier rapport d'expertise établit de façon non sérieusement contestable, l'existence de désordres matériels conséquents dans l'appartement des consorts [Y] à savoir : - volets roulants très difficilement manoeuvrables voire bloqués en position fermée, laissant toutes les pièces dans la pénombre, - fortes traces de moisissures sur les plafonds, papiers peints, peintures dans toutes les pièces, voire très fortes moisissures sur l'allège de la fenêtre (chambre d'enfant n°1) et fortes moisissures en cueillie, en allège, à l'angle gauche du mur, sur les plinthes et au-dessus du linteau (chambre d'enfant n°2), décollement des papiers peints. Dans ces conditions, c'est sans erreur de qualification des faits que le juge de la mise en état a condamné le syndicat des copropriétaires à verser cette provision sur indemnisation d'un préjudice matériel. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les demandes des époux [Y] tendant d'une part à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser une indemnité provisionnelle de 51 200 euros en réparation de leur préjudice immatériel et d'autre part, à condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à titre de provision 8 000 euros au titre du trouble de jouissance. Pour refuser aux consorts [Y] une provision au titre du préjudice de jouissance, seul préjudice immatériel invoqué, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise, s'est fondé sur l'article 789 du code de procédure civile lui permettant d'accorder une provision lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable. Le premier juge a retenu que les éléments avancés par les consorts [Y] pour calculer l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, à savoir notamment un taux de 75 % de la valeur locative de leur bien, au surplus non soumise à la réflexion de l'expert, était sérieusement contestable en l'état du dossier. En appel, les époux [Y] reconduisent leur demande de première instance selon le même calcul et demandent une provision de 8 000 euros à valoir sur une indemnité future de 51 200 euros. Le syndicat des copropriétaires conteste 'vivement' selon ses écritures, ledit pourcentage de 75% en faisant valoir, en particulier, que toute la famille [Y] est restée dans cet appartement et que les intéressés n'apportent pas de pièce permettant de justifier de l'impact et des conséquences du trouble de jouissance. La Cour observe que la Maaf demande de rapporter le montant total de l'indemnisation de ce préjudice à une somme de 2 000 euros et que la société LLOYDS Insurance Company conteste tant le taux de 75% que la durée alléguée du préjudice, tandis que la société AXA France IARD demande de rejeter cette demande. La Cour retient du premier rapport d'expertise, du 31 mars 2021, que l'expert, après avoir procédé aux constatations détaillées ci-dessus relatives aux désordres affectant l'appartement des consorts [Y], conclut à une ' réelle atteinte à l'habitabilité'. L'expert judiciaire explique (extrait de la page 25 du rapport) que 'cette famille ne peut, depuis septembre 2017 (souligné par l'expert) jouir sereinement du bien acquis et subit notamment les troubles suivants : - présence d'humidité importante dans la salle d'eau ainsi que dans les chambres, ayant parfois contraint les enfants à dormir dans le salon, humidité inévitablement néfaste pour la santé, - impossibilité d'ouvrir les volets roulants dans certaines pièces et donc obligation de vivre sans éclairage naturel.' Dans l'attente de la seconde expertise judiciaire ordonnée le 9 juin 2023 donnant mission à l'expert, en particulier, de 'préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités, et notamment sur les conséquences des désordres pour M. et Mme [Y] et sur les conditions d'occupation et de fonctionnement de l'immeuble', la Cour constate l'existence d'un préjudice de jouissance qui, s'il n'est pas encore chiffré par un expert judiciaire dans un cadre contradictoire, n'est pas sérieusement contestable au vu des constats et de l'analyse du premier rapport judiciaire. Dans ces conditions, il sera alloué une provision de 7 000 euros au titre de l'indemnisation future du préjudice de jouissance des consorts [Y], à verser par le syndicat des copropriétaires. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur la demande à titre subsidiaire du syndicat des copropriétaires (appelant) tendant à ce que les sociétés ayant mené et exécuté les travaux, afin de le garantir et relever de toute condamnation. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande, pour la première fois à hauteur d'appel, de condamner la société Ventilation Froid Climatisation, la Maaf, son assureur, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Discount Fenêtres, et la LLOYD'S Insurance Company, assureur de la société SETEF, afin de le garantir et relever de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Aux termes de leurs dernières écritures, la LLOYD'S Insurance Company, la Maaf et AXA France IARD soulèvent l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle comme étant présentée pour la première fois devant la Cour d'appel. Le syndicat des copropriétaires réplique que sa demande entre dans le champ d'application des articles 566 et 567 du code de procédure civile. Devant le premier juge, le syndicat des copropriétaires avait uniquement demandé de juger les époux [Y] 'irrecevables en leurs demandes de provisions à son encontre' Selon l'article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' La Cour relève que la demande en garantie présentée en appel par le syndicat des copropriétaires, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de sa demande initiale tendant à l'irrecevabilité des demandes de provisions. Selon l'article 567 du code de procédure civile : ' Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.' La Cour constate que cette demande nouvelle présentée par le syndicat des copropriétaires qui est l'appelant, n'est pas une demande reconventionnelle. Cette demande nouvelle du syndicat des copropriétaires, est irrecevable. Dès lors que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre les autres parties est irrecevable, les demandes en garantie formées par les autres parties sont sans objet et doivent être rejetées, en particulier la demande de LLOYD'S Insurance Company tendant à appeler en garantie la Maaf et AXA France IARD et de la demande de la société Ventilation Froid Climatisation tendant à appeler en garantie la société Discount Fenêtres ainsi que son assureur la société AXA France IARD pour les lots sous-traités, ainsi que pour les mêmes motifs et eu égard à l'absence de prononcé de condamnation à ce stade, les demandes des parties tendant à limiter ou à minorer le montant des condamnations mises à leur charge au titre de leurs responsabilités respectives. Sur les demandes de la société Ventilation Froid Climatisation, de la Maaf et de la LLOYD'S Insurance Company tendant au prononcé de leur mise hors de cause Elles doivent être rejetées, le juge de la mise en état ne pouvant prononcer de mise hors de cause, qui n'est pas une mesure à caractère provisoire. Sur la demande de la LLOYD'S Insurance Company tendant à laisser à la charge des consorts [Y] le montant des honoraires de l'expert judiciaire En application de l'article 695 du code de procédure civile, il sera statué sur le sort définitif des dépens, et donc des frais d'expertise qui en font partie, dans le jugement sur le fond. Cette demande, telle que présentée au juge de la mise en état, est irrecevable. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens relatifs à la procédure d'incident, ainsi que la réserve prononcée par le premier juge sur l'application devant être faite de l'article 700 du code de procédure civile, au vu de son appréciation des diligences effectuées par l'ensemble des parties en ce qui concerne le processus de médiation par lui ordonné le 9 juin 2023 auprès de MEDIAVO à [Localité 16]. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens d'appel, dont recouvrement au profit de Maître Sarfati et de Maître Bouygues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation particulière du syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, - Infirme l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise, en tant qu'elle rejette la demande des époux [Y] tendant au versement d'une provision au titre de l'indemnisation future de leur préjudice de jouissance. - Confirme l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses autres dispositions, Statuant de nouveau du chef infirmé - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sis [Adresse 4] à [Localité 15], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S], [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 1], au versement d'une provision de 7 000 euros aux époux [Y] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, Y ajoutant - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] sis [Adresse 4] à [Localité 15], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S], [Adresse 10] à [Localité 1] aux entiers dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Sarfati, Maître Gilles et Maître Bouygues, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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