Texte intégral
N° N° RG 24/01024 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUD
du 26/08/2024
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Recours sur l'ordonnance 24/863 en date du 22 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E DU 26 AOUT 2024 A 12 H
N° de MINUTE :
APPELANT :
Mme [O] [C] [G]
ACTUELLEMENT MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE
née le 15 novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité comorienne
Présente et assistée de lMe Mihidoiri avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En présence de M. [Y] [J] [U] , faisant fonction d'interprète en langue comorienne, celui-ci quitte l'audience après que l'appelante ait déclaré parler et comprendre le français.
INTIMES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme Nathalie LE CLERC'H, substitut générale
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIERES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par le capitaine [L] [B], service territoritorial de police aux frontières de la Réunion
CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance n 2023/343 du
19 décembre 2023du 4 décembre 2018
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l'audience publique du 26/08/2024 à 9H
ORDONNANCE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 26/08/2024 à 12H
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Le conseiller délégué,
Faits et procédure :
Les faits sont exposés dans les motifs de l'ordonnance querellée,
Le 17 août 2024, [O] [C] [G] , née le 15 novembre 1997 à [Localité 4] ( Grande Comore ), passagère d'un vol en provenance de Maurice, s'est présentée au contrôle frontalier détentrice d'une passeport comorien, délivré le 5 décembre 2022, sans visa ou permis de séjour valable,
le 17 août 2024, à 18h35, une décision de refus d'entrée a été prise à son encontre, ainsi qu'une décision de placement en zone d'attente à 18h45, le procureur de la République a été avisé,
[O] [C] [G] a été conduite à l'hôtel SELECT, zone d'attente créée par un arrêté préfectoral n° 874 du 28 avril 2023,
l'intéressée a formé une demande d'asile à la suite du refus d'entrée sur le territoire national, cette demande a été rejetée par l'OFPRA, décision notifiée le 21 août 2024 à 10h00,
une demande de prolongation en zone d'attente au delà du délai de quatre jours à été présentée le 21 août 2024 par le Commissaire de police, chef du service territorial de la police aux frontières de la Réunion, désigné pour représenter le Ministère de l'Intérieur,
il est précisé dans l'acte que [O] [C] [G] comprend et s'exprime en français,
cette demande était motivée par deux raisons principales :
- après des entretiens avec l'OFPRA, la demande d'entrée en France au titre de l'asile politique avait été rejetée, des voies de cours devant le juge administratif étaient ouvertes pendant 48 heures à partir de la notification, ces recours étaient suspensifs,
- dans l'hypothèse d'un refus d'admission par le tribunal administratif, il conviendrait de permettre aux services de l'Etat de mettre en place un réacheminement de la personne déboutée vers son pays d'origine ou tous pays où elle serait admissible,
Au vu de la computation des délais, l'autorité compétente doit saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de maintien en zone d'attente avant l'expiration d'un délai de 4 jours à compter de la décision de placement, le décompte de la durée se fait en heure, soit 4 fois 24 heures,
le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 24 heures de sa saisine après auditions de l'intéressée,
le maintien de la mesure a été sollicité pour une durée maximale de 8 jours, en l'espèce jusqu'au 29 août 2024,
A l'audience en date du 22 août 2024 [O] [C] [G] a été entendue assistée d'un conseil,
le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis par ordonnance en date du 22 août 2024 à 16h00, notifiée à 16h34, après avoir rejeté les nullités et exceptions soulevées par l'avocat de [O] [C] [G] , a ordonné la prolongation de son maintien en zone d'attente pour une durée maximale de 08 jours,
et rappelé que la décision était susceptible d'appel motivé devant le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué dans un délai de 24h00 à compter de son prononcé,
[O] [C] [G] a fait appel de la décison le 23 août 2024 à 12h56.
La procédure devant la Cour,
l'audience s'est tenue le 26 août 2024 à 9h00,
[O] [C] [G] a déclaré ne pas avoir besoin d'être assistée d'un interprète,
Le Président, en application des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 mai 2014 sur la mise en conformité de la procédure pénale aux normes de la CEDH, a informé les requérants de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de garder le silence.
Le président délégué de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis a fait un rapport des faits et de la procédure,
le conseil de l'appelante, Maître Mihidoiri ALI , entendu en sa plaidoirie,
[O] [C] [G] a été entendue et interrogée, elle a eu la parole en dernier,
Le représentant du ministère de l'intérieur en ses observations,
Madame l'avocate générale a maintenu les termes de ses réquisitions écrites,
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2024 à 12h00,
EN LA FORME
Sur l'appel
l'appel est motivé, il a été fait dans les formes et les délais prévus par les textes, il sera déclaré recevable.
AU FOND
A l'instar de ce qui est prévu en matière de rétention administrative, l'article L 342-9 du CESEDA dispose qu' ' en cas de violation de formalités prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substancielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger '.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA que ' le maintien en zone d'attente au-delà de 4 jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours '. et que ' l'existence de de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente '
Etant rappelé qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif des garanties de représentation de l'étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français,
selon l'article L 343-1 du CESADA : ' l'étranger placé en zone d'attente est informé sans délai qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention est faite sur le registre mentionné au second alinéade l'article 341-2 qui est émargé par l'intéressé '.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais '.
Sur les exceptions de nullité
Sur le grief titré de l'absence de transmission de l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente avec la requête de maintien en zone d'attente
Les dispositions de l'article R 342-2 du CESEDA n'auraient pas été respectées en ce qu'elles disposent que sous peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d'attente de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,
pour la défense, l'arrêté en date du 15 février 2019 produit avec la requête ne serait plus en vigueur, à peine d'irrecevablité, l'arrêté, qui constituerait une pièce utile, aurait dû être transmis avec la requête de maintien, le juge ne pouvant que constater l'absence de l'arrêté en vigueur au moment du dépôt de la requête, la déclarer irrecevable et l'annuler,
alors que l'arrêté préfectoral en vigueur portant création d'une zone d'attente, pour l'hôtel SELECT, arrêté préfectoral n° 874 du 28 avril 2023, qui fait l'objet d'une publication au receuil des actes administraitfs, n'est pas une pièce justificative dont la production est indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de la procédure,
par un arrêt en date du 15 mai 2024, la chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente, est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication et ne constitue pas une pièce justificative et peut être produite au cours de la procédure,
En l'espèce, si un premier arrêté en date du 15 février 2019, qui n'était alors plus valable, a été, par erreur, produit avec la requête de maintien, un second arrêté, en date du 28 avril 2023, toujours en vigeur, a été communiqué en cours de procédure, l'exception ne saurait être reçue,
Sur le non respect de la dignité humaine
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la zone d'attente est située dans une partie d'un hôtel 2 * également occupé par des touristes,
rien dans les pièces de la procédure, et rien dans les déclarations de la requérante faites à l'audience de la Cour ne permet de retenir une violation de la dignité humaine, les griefs soutenus portent sur une cuisine qui ne correspond à celle que la requérante aurait l'habitude de consommer, un problème de climatisation, une absence d'air pur ( alors que [O] [C] [G] sort régulièrement sous escorte pour participer au différentes procédures et se rendre à l'hôpital ) l'exception sera rejetée,
Sur ' l'audition 'de la BMR
Il ressort essentiellement des débats que [O] [C] [G] a été entendue, de 14h29 à 14h50 selon un registre, par des fonctionnaires de la BMR, dont la compétence comprend la lutte contre les filières migratoires et les faux documents d'identité,
[O] [C] [G] a été entendue en raison d'une CNI française qu'elle aurait eu en sa possession, une source parfaitement inconnue aurait fait état de l'achat de ce document pour une somme de 7.000 euros, il aurait été question d'obtenir de simple renseignements, aucun procès-verbal n'aurait été établi, en l'état rien ne permet de s'assurer qu'elle aurait renoncé à la présence de son conseil avec qui elle a la possibilité de s'entretenir,
[O] [C] [G] est de nationalité étrangère, elle fait face à la complexité des procédures judiciaires et administratives, placée en zone d'attente, ses moyens d'action sont par conséquent réduits et l'assistance d'un conseil apparaît une absolue nécessité,
en décidant d'entendre en zone d'attente [O] [C] [G] pendant une vingtaine de minutes dans le but d'obtenir de sa part des informations sur l'origine d'une carte d'identité falsifiée, ce qui pouvait faire d'elle une personne mise en cause,
avec d'éventuelles déclarations de [O] [C] [G] , qui n'auraient pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal, par conséquent inconnues du juge judiciaire chargé de la protection des droits des personnes, sans assistance d'un avocat, qui avait alors été désigné, et auquel [O] [C] [G] ne semble pas avoir renoncé, la violation des droits de la défense est constituée,
contrairement à la motivation du premier juge, l'audition par des fonctionnaires de la police judiciaire, au sujet d'une fausse pièce d'identité achetée, que [O] [C] [G] avait eu en sa possession, en l'absence d'un avocat constitue une violation grave de ses droits et lui a forcément causé un grief pour ne pas avoir pu être assistée par son conseil, il conviendra de recevoir l'exception de nullité,
La décision du premier juge sera infirmée,
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques ROUSSEAU, Délégué de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, assisté de Nadia HANAFI, greffier, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons l'appel de [O] [C] [G] recevable et fondé,
Infirmons la décision de prolongation de maintien en zone d'attente de [O] [C] [G] pour une durée maximale de 8 jours,
Disons n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente [O] [C] [G],
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
Nadia HANAFI Jacques ROUSSEAU
Décision du 26 /08/2024, à :
- L'intéressée
- Me Mihidoiri ALI avocat
- Monsieur le représentant de la Police aux frontières
- Madame le procureur général
- Greffe du Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS