Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-19.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.214
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Miserez Françis", dont le siège social est à Vercel (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Doubs, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme "Miserez Francis", de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et de l'URSSAF du Doubs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1985 d'assujettir à compter du 1er janvier 1980 au régime général de la sécurité sociale M. René A... pour le concours qu'il apportait à la société Francis Miserez, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 septembre 1988) d'avoir rejeté son recours alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. A... adressait à la société des factures faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il se faisait rémunérer de façon forfaitaire et selon un calcul aux pièces, et qu'il avait ses propres travailleurs à domicile, qu'il payait lui-même, mais qui a néanmoins considéré qu'il devait être assujetti au régime général, a violé, par fausse application, l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'intéressé devait être affilié au régime général sans avoir préalablement constaté l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société, ni l'exercice par lui d'une activité profitable à l'entreprise, poursuivie dans le cadre d'un service organisé et selon des directives imposées par elle, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article précité ; alors, enfin, qu'en énonçant que l'activité de M. A... n'avait pas un caractère indépendant, bien que la société ait produit diverses attestations desquelles il résultait que l'intéressé ne lui était
pas subordonné mais travaillait comme sous-traitant pour son propre compte, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social découlant nécessairement des conditions dans lesquelles il accomplit sa tâche, la cour d'appel a relevé que M. A..., qui n'était pas immatriculé à l'URSSAF comme travailleur indépendant, avait mis fin en 1977 à ses activités artisanales personnelles pour se consacrer entièrement, à partir de 1980, à une activité de montage de bracelets pour le compte de la société Miserez, avec un outillage fourni en partie par celle-ci, et qu'il percevait d'elle une rémunération convenue, versée mensuellement et complétée par le remboursement des frais de déplacement ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que, quelle qu'eût été la liberté laissée à M. A... sur le plan technique dans l'exercice de cette activité à laquelle s'adjoignaient des tâches administratives exécutées dans les locaux de l'entreprise, l'intéressé travaillait dans le cadre d'un service organisé par la société, la cour d'appel a pu décider, hors de toute dénaturation, sans avoir à prendre en considération le régime fiscal de la rémunération allouée à M. Y..., que celui-ci, avait pour employeur, au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la société Francis Miserez ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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