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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.530

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2001), que la société Madrigal, aux droits de laquelle vient la société Arpec, a chargé la société d'architecture Groupe 6 d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation d'un immeuble ; que le projet n'a pas été mené à bien, le permis de construire ayant été annulé ; que les architectes ont sollicité le paiement du solde de leurs honoraires tandis que le maître de l'ouvrage, alléguant leur faute, a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Arpec à payer l'intégralité des sommes réclamées par la société Groupe 6 à titre d'honoraires et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé et le projet de construction interrompu, pour des raisons indépendantes des architectes, à savoir la délivrance de l'acte en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de demande de permis de construire, l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction, et notamment le plan d'occupation des sols, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise au point du projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Groupe 6 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe 6 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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