Cour de cassation, 10 février 2016. 14-24.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.973
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° J 14-24.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre 2 C), dans le litige l'opposant à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], de la SCP Boullez, avocat de Mme [I], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [I] ;
Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir estimé que la rupture du lien conjugal entraînait, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convenait de compenser, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [L]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [L] à payer la somme de 100.000 € à Mme [I] à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'appel étant limité aux seules dispositions relatives à la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'ensemble des autres dispositions du jugement est nécessairement confirmé ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon les articles 274 et 275 du code civil, le règlement de la prestation compensatoire est effectué par le versement d'une somme d'argent, l'attribution ou l'affectation de biens en capital, l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'enfin l'article 271 du code civil précise que dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels intervenus ; que les époux ayant adopté un régime séparatiste, la prestation compensatoire ne peut avoir pour finalité d'en compenser les effets quant à la différence des patrimoines respectifs au jour du divorce et il convient de rechercher plus particulièrement dans quelle mesure Mme [E] [I], demanderesse en paiement d'une prestation, a participé à son détriment au développement du patrimoine du mari durant la vie commune ; que selon attestation en date du 3 décembre 2000, ce dernier déclare que « Mme [E] [I] a toujours travaillé à temps plein et sans interruption sur notre exploitation située à [Localité 1] et a aussi contribué pour moitié au remboursement de nos emprunts et au développement de notre entreprise ». Il ajoute : « je confirme également son apport personnel de 220.000 francs en 1993. Cet argent a servi à la rénovation de la maison d'habitation faisant partie de l'exploitation » ; que s'il n'est pas précisé dans quelles circonstances cette attestation a été établie, M. [L] n'en conteste aucunement la teneur et c'est donc par un abus de langage qu'il invoque une prétendue donation de somme d'argent qui n'est en réalité que le remboursement de l'avance consentie par l'épouse ; que dans son rapport du 14 octobre 2007, l'expert agricole et foncier [P] [K] retient que Mme [I] a bien apporté une plus-value à l'exploitation agricole du mari d'abord par apport en argent ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus puis en industrie, Mme [I], en sa qualité d'apicultrice, se consacrant à temps plein à l'exploitation des ruches durant toute la durée du mariage, soit pendant 12 ans, activité représentant un coût salarial de 146.293 € sur la base du SMIC (cf. rapport pages 45) ; que cette économie de salaire a permis incontestablement à M. [L] de développer son activité, notamment par l'aménagement de gîtes ruraux et de bâtiments agricoles et il demeure aujourd'hui totalement muet sur les circonstances lui ayant permis de construire un quatrième gîte tout en bénéficiant du RSA ; que selon permis de construire délivré le 1er mars 2010, la surface hors oeuvre nette créée s'élève à 170 m² et les photographies produites par Mme [I] montre l'édification d'un ouvrage en pierres de pays ; que nonobstant les difficultés comptables exprimées par l'expert, faute pour les parties de produire une comptabilité détaillée et fiable, celui-ci conclut néanmoins à une plus-value de 280.000 € apportée aux bâtiments entre 1988 et 2006, étant rappelé que le mariage a été célébré en 1991 ; que d'ailleurs M. [L] ne conteste pas sérieusement ces conclusions et en tout cas ne critique pas le principe d'une plus-value certaine de son patrimoine à laquelle il a aussi participé par ses propres travaux et investissements ; que quand bien même M. [L] ait donné à Mme [I] 200 ruches d'une valeur unitaire de 105 € ainsi que du matériel pour lui permettre de démarrer sa propre exploitation, il est certain que cette aide ponctuelle intervenue à la séparation du couple ne peut en aucun cas compenser l'investissement fourni par l'intimée dans les termes qui viennent d'être évoqués ci-dessus ; que l'expert judiciaire note que les terres acquises par Mme [I] ont une valeur de 50.200 € (cf. rapport page 47) et cette dernière ajoute que le bâtiment agricole et le studio ont été édifiés dans les lieux au moyen de quatre prêts professionnels d'un montant total de 159.037 € ; que son comptable atteste d'un prélèvement mensuel de 800 € à titre de salaire (cf. courrier du 26 avril 2010 de l'association de gestion et de comptabilité de l'Ardèche ; qu'enfin, quelle que soit l'activité que pourra développer dans l'avenir Mme [I], elle a perdu définitivement des droits à retraite pour la période 1991 à 2004 ainsi qu'il ressort du courrier de la MSA en date du 26 mars 2009 ; qu'enfin si M. [L] fait état de difficultés psychologiques consécutives au divorce, le document médical qu'il produit mentionnant une psychothérapie en cours datant du 12 janvier 2005, soit de plus de neuf ans, est manifestement dépassé et ne peut être sérieusement retenu ; qu'au visa de l'ensemble de ces éléments, il est acquis que le divorce entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et justifie l'allocation à Mme [I] d'une prestation compensatoire en capital de 100.000 € ;
1°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération les revenus actuels et futurs des époux, l'état de leur patrimoine et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en se bornant à retenir que Mme [I] avait apporté une plus-value à l'exploitation agricole de son mari et à faire état des revenus, du patrimoine et des droits à la retraite de l'épouse seulement, sans examiner la situation patrimoniale de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération la qualification et la situation professionnelle des époux ; que M. [L] faisait valoir que Mme [I] était impliquée dans son métier et particulièrement qualifiée (concl., p. 8, in fine) ; qu'il produisait notamment une lettre de la présidente de l'association des centres d'élevages apicoles indiquant que le « cursus professionnel antérieur [de Mme [I]] nous semble un gage indéniable de réussite » (pièce n° 32) ; que la cour d'appel a relevé que Mme [I] s'était consacrée à l'exploitation des ruches de son conjoint pendant 12 ans ; qu'en se bornant à relever que Mme [I] percevait un salaire de 800 €, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la qualification et la situation professionnelle de l'épouse, de nature à lui permettre, dans un avenir prévisible, de percevoir des revenus plus élevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la collaboration professionnelle d'un époux ne peut être prise en considération dans la fixation de la prestation compensatoire que si elle n'a pas déjà été compensée ; que M. [L] faisait valoir que l'absence de rémunération de Mme [I] lors de sa collaboration à l'exploitation agricole avait été compensée par l'attribution de plusieurs biens mobiliers, lors de la séparation des époux, notamment des ruches, des véhicules, des colonies d'abeilles, des chevaux, des matériels ménagers, à hauteur de 82.428 € (concl., p. 6 § 2, p. 9 § 1) ; qu'en se bornant à juger que M. [L] avait donné à Mme [I] « 200 ruches d'une valeur unitaire de 105 € ainsi que du matériel pour lui permettre de démarrer sa propre exploitation » mais « que cette aide ponctuelle intervenue à la séparation du couple ne [pouvait] en aucun cas compenser l'investissement fourni » (arrêt, p. 5 § 3), sans rechercher la valeur totale des biens donnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE la collaboration professionnelle d'un époux ne peut être prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire que si elle est à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que M. [L] faisait valoir que Mme [I] allait percevoir une pension de retraite, en sa qualité de conjoint de chef d'exploitation, qu'elle avait cotisé à la retraite de base en validant des trimestres, tandis qu'il n'allait lui-même percevoir que le minimum vieillesse, soit 633 € (concl., p. 10 § 1, p. 12 § 2 à 6) ; que le relevé de carrière de Mme [I] démontrait qu'elle avait validé des trimestres entre 1991 et 2004 (pièce adverse n° 39) ; qu'en se bornant à juger que Mme [I] avait définitivement perdu ses droits à la retraite entre 1991 à 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait validé des trimestres au cours de ces années et si la pension de retraite de M. [L] serait faible, de sorte que la collaboration de l'épouse à l'exploitation agricole ne causerait, dans un avenir prévisible, aucune disparité dans les conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de rechercher dans quelle mesure Mme [I] avait participé au développement du patrimoine de son mari pendant la vie commune, soit jusqu'en mai 2004 (arrêt, p. 4 § 5), et que sa collaboration avait permis à M. [L] de développer son activité par l'aménagement de gites ruraux, notamment un « quatrième gite », dont le permis de construire avait été obtenu le 1er mars 2010 (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se fondant sur le développement de l'activité de M. [L] six ans après la cessation de la collaboration de Mme [I], la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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