Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ La société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (8e),
2°/ Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
Z...
, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire :
Attendu que M. Jean-Pierre Z..., président-directeur général de la société Z... dont la liquidation des biens avait été prononcée par jugement du 17 avril 1978, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 1985) d'avoir déclaré irrecevable en l'état la demande qu'il avait formée devant la juridiction prud'homale en paiement par les syndics de salaires et d'indemnités de rupture, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant jugé la demande recevable et les syndics n'ayant pas fait appel de ce jugement, la question de la compétence de la juridiction prud'homale était définitivement jugée et la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se prononcer à ce sujet, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le jugement prononçant la liquidation des biens de la société Z... était nul d'une nullité absolue ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, en statuant sur la recevabilité de la demande, n'a pas tranché de la compétence de la juridiction prud'homale pour en connaître, d'autre part, en constatant que le jugement du 17 avril 1978 avait été confirmé par un arrêt de la cour d'appel et que le pourvoi formé contre cet arrêt avait été rejeté par la Cour de Cassation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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