Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° H 15-17.477
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2015.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [J],
2°/ à Mme [P] [S], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [J], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2014), que M. et Mme [J], signataires d'une promesse synallagmatique de vente consentie par Mme [V] [Z], laquelle a été annulée, par jugement du 15 janvier 2007 devenu irrévocable, en raison des manoeuvres dolosives commises par la venderesse, ont obtenu sa condamnation à leur restituer l'acompte par eux versé ; que celle-ci ayant inscrit le prénom de sa fille [W], alors mineure, sur l'un des chèques émis par M. et Mme [J] afin de l'encaisser sur un compte bancaire ouvert à son nom, ces derniers ont assigné Mme [W] [Z] en restitution du montant de leur chèque ;
Attendu que Mme [W] [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner en répétition de l'indu, alors, selon le moyen :
1°/ que seul celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; qu'en condamnant Mme [W] [Z] à payer aux époux [J] la somme de 15 000 euros, réglée par chèque par ces derniers à Mme [V] [Z] en exécution d'une promesse de vente conclue entre ces parties, motifs pris que « Mme [W] [Z] n'étant pas partie à la promesse de vente litigieuse, alors que le chèque litigieux a été émis par M. et Mme [J] pour s'acquitter du paiement d'un acompte en exécution de cette promesse, il s'en déduit que Mme [W] [Z], qui n'était pas partie à cette promesse de vente, a reçu par erreur le bénéfice de ce chèque qui a été encaissé sur un compte bancaire ouvert à son nom », quand il résulte de ses propres constatations que le chèque litigieux avait été libellé au seul nom de [Z], de sorte que Mme [W] [Z] n'avait pas reçu ce chèque par erreur, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
2°/ que le réel bénéficiaire du paiement est celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la somme de 75 000 euros avait été réglée par M. et Mme [J] en exécution d'une promesse de vente signée entre eux et Mme [V] [Z], ultérieurement annulée, ce dont il résultait que seule Mme [V] [Z], réelle bénéficiaire du paiement dont la dette se trouvait acquittée par M. et Mme [J] qui ne la devaient pas, était tenue à restitution, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
3°/ que le parent qui exerce l'autorité parentale administre légalement les biens du mineur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le chèque litigieux, libellé au seul nom de [Z], avait été remis par M. et Mme [J] à Mme [V] [Z], puis déposé par cette dernière sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [W] [Z], sa fille, alors mineure, dont elle était l'administratrice légale, ce dont il résultait que la demande en restitution ne pouvait être dirigée contre Mme [W] [Z], la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 389 et 389-4 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, et que la cour d'appel a souverainement constaté l'absence de dette de M. et Mme [J] envers Mme [W] [Z] ; qu'ensuite, après avoir relevé que le chèque litigieux indiquait, lors de son encaissement, Mme [W] [Z], elle a, à bon droit, retenu que celle-ci devait être regardée comme la bénéficiaire du paiement, peu important sa minorité au moment des faits, dès lors que, le paiement indu ayant été reçu par elle, l'action en répétition pouvait être dirigée à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 276 euros à M. et Mme [J] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [W] [Z] à payer à M. [G] [J] et à Mme [P] [S], épouse [J], la somme de 15.000 € en répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 1376 du Code civile que « celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu'en exécution d'une promesse de vente signée le 12 septembre 2003 entre Mme [V] [Z] et les époux [J] ces derniers ont remis à Mme [V] [Z] un cheque libellé au nom de [Z] d'un montant de 15.000 euros au titre d'un acompte sur le paiement du prix de vente du bien immobilier, objet de cette promesse ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce chèque, lors de son encaissement sur un compte ouvert au nom de Melle [W] indiquait comme bénéficiaire Mme [W] [Z] ; qu'il s'en infère que c'est Melle [W] [Z] qui doit être regardée comme la bénéficiaire du chèque litigieux et du paiement qui en est résulté lors de l'encaissement de ce chèque, qui avait été remis par les intimés en paiement de l'acompte en exécution de la promesse de vente ; qu'il n'est pas contesté que le compte sur lequel a été encaissé ce chèque a été ouvert au nom de Melle [W] [Z] (mineure à l'époque) par sa mère qui était son administratrice légale et que c'est également cette dernière qui a déposé ce chèque sur le compte bancaire ouvert au nom de sa fille ; que Mlle [W] [Z] est donc mal fondée à prétendre que ce chèque a été « endossé ou encaissé » par Mme [V] [Z] ; que Melle [W] [Z] n'étant pas partie à la promesse de vente litigieuse, alors que le chèque litigieux a été émis par les époux [J] pour s'acquitter du paiement d'un acompte en exécution de cette promesse, il s'en déduit que Melle [W] [Z], qui n'était pas partie à cette promesse de vente, a reçu par erreur le bénéfice de ce chèque qui a été encaissé sur un compte bancaire ouvert à son nom ; qu'elle doit, par conséquent, être condamnée à restituer le montant de ce chèque aux époux [J], peu important, dans le cadre de l'action litigieuse, l'utilisation des fonds qui a été faite postérieurement à l'encaissement du chèque ; que le jugement litigieux sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mille [W] [Z] à payer aux les époux [J] la somme de 15. 000 euros en paiement de l'indu par application de l'article 1376 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE les demandeurs produisent la copie d'un chèque de 15.000 euros daté du 12 septembre 2003 représentant une partie de l'acompte versé à Mme [V] [Z] sur le compromis de vente qui avait été régularisé à la même date ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 3 septembre 2008 a confirmé le jugement du 15 janvier 2007 annulant cette promesse pour dol et a donné acte à Madame [V] [Z] qu'elle consentait à restituer les acomptes reçus pour un montant global de 75.000 euros ; que ce chèque de 15.000 euros se trouve libellé à l'ordre de Mademoiselle [W] [Z], qui n'avait aucun titre à le recevoir et l'a encaissé en toute connaissance de cause, aucun lien ne la rattachant aux époux [J] ; qu'il convient de la condamner à restituer ce paiement indu par application de l'article 1376 du Code civil ;
1°) ALORS QUE seul celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; qu'en condamnant Mme [W] [Z] à payer aux époux [J] la somme de 15.000 €, réglée par chèque par ces derniers à Mme [V] [Z] en exécution d'une promesse de vente conclue entre ces parties, motifs pris que « Melle [W] [Z] n'étant pas partie à la promesse de vente litigieuse, alors que le chèque litigieux a été émis par les époux [J] pour s'acquitter du paiement d'un acompte en exécution de cette promesse, il s'en déduit que Melle [W] [Z], qui n'était pas partie à cette promesse de vente, a reçu par erreur le bénéfice de ce chèque qui a été encaissé sur un compte bancaire ouvert à son nom », quand il résulte de ses propres constatations que le chèque litigieux avait été libellé au seul nom de [Z], de sorte que Melle [W] [Z] n'avait pas reçu ce chèque par erreur, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
2°) ALORS QUE le réel bénéficiaire du paiement est celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la somme de 75.000 euros avait été réglée par les époux [J] en exécution d'une promesse de vente signée entre eux et Mme [V] [Z], ultérieurement annulée, ce dont il résultait que seule Mme [V] [Z], réelle bénéficiaire du paiement dont la dette se trouvait acquittée par les époux [J] qui ne la devaient pas, était tenue à restitution, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le parent qui exerce l'autorité parentale administre légalement les biens du mineur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le chèque litigieux, libellé au seul nom de [Z], avait été remis par les époux [J] à Mme [V] [Z], puis déposé par cette dernière sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [W] [Z], sa fille, alors mineure, dont elle était l'administratrice légale, ce dont il résultait que la demande en restitution ne pouvait être dirigée contre Mme [W] [Z], la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 389 et 389-4 du code civil.