Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.962
Date de décision :
24 juin 2020
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° V 19-11.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
L'Etat de la Fédération de Russie, représenté par la Direction générale des affaires du président de la Fédération de Russie (Upravlenie Delami Prezidenta Rossiskoy Federatsii), dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° V 19-11.962 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. A... U..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Etat de la Fédération de Russie, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat de la Fédération de Russie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat de la Fédération de Russie ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Etat de la Fédération de Russie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'exequatur du jugement du 15 juin 2006 rendu par le tribunal du district de Petrograd de la ville de Saint-Pétersbourg ;
Aux motifs propres que « en application de l'article 509 du code de procédure civile, "les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi" ; qu'il est de jurisprudence constante que l'exequatur d'un jugement étranger, en l'absence de convention internationale, est soumis à la triple condition de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et enfin de l'absence de fraude ; que M. U... invoque des contrariétés du jugement russe à l'ordre public international de procédure français et européen ; que la cour relève que la convocation en justice adressée à M. U... est des plus laconiques, tenant in extenso sur à peine un quart de page ; qu'elle énonce seulement : "le tribunal du district de Petrograd de la ville de Saint-Pétersbourg exige du défendeur, M. U..., de se présenter à 14 heures le 28 avril 2006 à l'adresse suivante (
). Invite les parties à se présenter à cette audience avec l'ensemble des preuves relatives au dossier", étant observé que le dossier en question n'est pas davantage évoqué que sous un numéro : "affaire civile n° 540" ; qu'il en résulte que le défendeur à l'action ne sait pas, en recevant la convocation, qui est le demandeur à l'action, ni même quel est l'objet du litige ; que l'acte introductif d'instance n'énonce pas davantage le droit pour le défendeur à l'action d'être représenté par un avocat ; que le moyen tiré par l'appelant de ce que M. U... aurait pu solliciter l'assistance d'un avocat russe pour le représenter doit dès lors être écarté ; que l'intimé fait valoir exactement que la demande d'entraide avec l'Allemagne afin de le convoquer à son domicile en Allemagne pour l'audience à Saint-Pétersbourg a été effectuée le 13 mars 2006 pour comparaître le 28 avril 2006, et qu'il n'a été avisé concrètement que le 12 avril 2006 pour cette audience du 28 avril 2006 ; et que l'affaire ayant été renvoyée au 15 juin 2006, il n'a pu être informé de cette nouvelle date d'audience que le 8 juin 2006, comme il est dit au jugement dont il est demandé l'exequatur ; que la date effective de jugement n'a été portée à la connaissance du défendeur à l'action que 7 jours seulement avant l'audience ; que la circonstance qu'il ait eu connaissance, le 12 avril précédent, de sa première convocation pour le 28 avril 2006, soit 16 jours avant la première date d'audience prévue, est tout aussi insuffisante pour permettre à un citoyen de nationalité allemande demeurant en Allemagne d'organiser matériellement son déplacement en Russie et d'obtenir un visa, et a fortiori en vue d'organiser utilement sa défense ; qu'en effet, des délais, chacun trop bref, ne se cumulent pas pour conduire à un délai raisonnable de convocation et de jugement ; que le moyen tiré de ce que M. U... n'a pas déposé de demande de visa consulaire est inopérant à cet égard compte tenu du délai insuffisant qui lui était laissé pour accomplir cette démarche ; que, sur le moyen tiré de ce que M. U... aurait pu néanmoins transmettre des observations sur la procédure et sur le fond au tribunal de Petrograd et ce, à plusieurs reprises, le jugement du 15 juin 2006 dont il est demandé l'exequatur fait mention en page 3 de sa traduction : « Le défendeur, M. U... n'a pas assisté à l'audience, bien qu'il ait été informé du lieu et de l'heure de l'examen de l'affaire en bonne et due forme le 8 juin 2006, ce qui a été confirmé au cours d'un entretien téléphonique qui a eu lieu le 14 juin 2006 par l'intermédiaire de son interprète. Il a motivé la raison de son absence par l'impossibilité d'accomplir les démarches d'obtention de visa dans un délai aussi court pour lui et pour ses représentants. Une information identique figure dans les conclusions relatives à l'affaire transmises par télécopie qui ont été traduites par les soins du tribunal. Conformément à l'article 167 du code de procédure civile, les parties intervenantes à l'affaire sont tenues d'informer le tribunal des raisons de leur absence et de présenter les preuves du bien-fondé de ces raisons. Ayant analysé la raison de l'absence de M. U... à l'audience judiciaire du 15 juin 2006, le tribunal ne peut pas la considérer comme fondée, étant donné que le dossier contient la réponse du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie précisant qu'au cours de la période du 25 janvier 2006 jusqu'à ce jour, M. U... ne s'est pas adressé aux services consulaires de la Fédération de Russie en Allemagne pour obtenir un visa. Le tribunal estime que la raison de l'absence M. U... à l'audience n'est pas justifiée et procède à l'examen de la demande de la Fédération de Russie. Le défendeur a introduit sa réplique du 20 avril 2006 et l'a complétée par ses objections concernant l'affaire » ; que le jugement énonce ensuite qu'il s'agit là de moyens tirés de l'incompétence du tribunal russe au profit de la compétence d'un tribunal d'arbitrage, du délai de prescription et de ce que les impôts et taxes auraient été payées à temps ; mais qu'en réalité ces prétendues "observations", qui ont paru au juge russe suffire à la défense de M. U..., sont contenues dans deux télécopies adressées au juge les 20 avril 2006 et 14 juin 2006 ; qu'elles sont axées essentiellement sur la demande de M. U... de renvoi de l'affaire « pour des raisons pratiques et temporelles », n'évoquant l'incompétence du juge russe que pour protester contre la légèreté et la partialité de la procédure suivie contre lui ; qu'elles ne sauraient être considérées comme la preuve de ce qu'il a pu défendre à l'action ; qu'ensuite, le jugement du district de Petrograd de la ville de Saint-Pétersbourg du 15 juin 2006 porte un cachet sur lequel il est mentionné que ce jugement est passé en force de chose jugée le 27 juin 2006, alors que par ailleurs le jugement énonce lui-même qu'il est susceptible d'un recours dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de la décision motivée, laquelle est intervenue le 26 juin 2006 ; que la Fédération de Russie fait valoir que M. U... en première instance avait seulement déploré l'absence de caractère exécutoire de ce jugement du 15 juin 2006 en raison de cette contradiction entre mentions, que M. U... n'en tirait cependant aucunes conséquences juridiques quant à une éventuelle privation, pour lui, de voies de recours, et que le jugement déféré qui a soulevé d'office ce moyen doit être annulé ; mais que les premiers juges n'ont pas soulevé un moyen de droit nouveau sans le soumettre à la discussion des parties ; que le caractère exécutoire ou non du jugement était dans le débat ; que l'État russe qui invoque le caractère exécutoire du jugement pour en solliciter l'exequatur, ne peut reprocher au tribunal de l'avoir suivi dans son argumentation sur ce point ; que le tribunal en a seulement tiré des conséquences toutes différentes en considérant que M. U... avait été privé du délai de recours et de la possibilité de faire appel par l'apposition du cachet attestant du caractère définitif du jugement et, par suite, en accueillant le moyen de M. U... tiré d'une violation des droits de la défense contraire à l'ordre public international de procédure ; qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est à déplorer, et qu'il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement déféré ; que M. U... n'a pu qu'ignorer la date de la motivation du jugement russe rendu contre lui, faisant courir le délai de recours de 10 jours, et donc ce délai dans lequel il aurait pu interjeter appel ; que l'État de la Fédération de Russie ne saurait lui reprocher de ne pas s'être renseigné ; que le moyen tiré d'une possibilité d'être éventuellement relevé de forclusion doit être écarté ; qu'il est par définition exceptionnel et conduirait plutôt à l'absence de caractère exécutoire de la décision dont il est demandé l'exequatur ; que dans ces conditions, l'exercice des voies de recours n'est demeuré que purement théorique pour M. U... et que le caractère exécutoire du jugement du 15 juin 2006 résulte d'une privation de son droit d'exercer une voie de recours contre ce jugement rendu en son absence ; qu'en définitive la procédure suivie ne respecte pas le principe du contradictoire et les droits de la défense ; qu'elle est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, les intérêts de M. U... ayant été objectivement compromis par la violation de principes fondamentaux de procédure et de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que le moyen tiré de ce que l'ensemble de la procédure suivie est conforme aux règles de la procédure russe est inopérant à cet égard ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les autres moyens de droit soulevés (prescription du jugement de 2006, nature fiscale de la créance et non civile, absence de réciprocité avec l'État russe, ou encore caractère disproportionné du jugement russe) ; que le jugement qui a rejeté la demande d'exequatur du jugement rendu le 15 juin 2006 présentée par l'État de la Fédération de Russie doit donc être entièrement approuvé » (arrêt attaqué, p. 5-7) ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que « en application de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ; qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'un jugement étranger nécessite la compétence indirecte du juge étranger fondé sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude ; que, comme le relève justement la partie défenderesse, l'ordre public international de procédure s'entend essentiellement, mais non exclusivement des principes protecteurs fondamentaux des droits de la défense en vigueur en France, lors de l'introduction de l'instance, de l'audience, de l'élaboration du jugement et de ses suites ; que le jugement rendu le 15 juin 2006 par le tribunal du district de Pétrograd de la ville de Saint-Pétersbourg dispose notamment : - que la requête de Madame le Procureur de la ville de Saint-Pétersbourg est recevable, - qu'il y a lieu de recouvrer auprès de A... U... la somme du dommage matériel causé par le non-paiement au Trésor Public de la FÉDÉRATION DE RUSSIE des montants correspondants à l'impôt impayé, ainsi que des sommes d'amende et d'intérêts prévues par la législation pendant la période de l'infraction dont le montant est équivalent à 65 612 140,12 dollars américains, - que le jugement est susceptible de recours auprès du tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg par l'intermédiaire du tribunal du district de Pétrograd dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de la décision motivée, - que la décision motivée est établie le 26 juin 2006 ; que le jugement porte mention d'un cachet au terme duquel le jugement est passé en force de chose jugée le 27 juin 2006 alors que, selon ses propres énonciations, le jugement était susceptible d'un recours dans un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de la décision motivée qui est intervenue le 26 juin 2006, qu'il en résulte que A... U... a été privé du délai de recours et de la possibilité de faire appel par l'apposition du cachet attestant du caractère définitif de jugement ; que la privation de voies de recours contre une décision judiciaire constitue une atteinte aux droits de la défense et, à ce titre, est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de A... U..., il y a lieu de rejeter la demande d'exequatur présentée par l'État de la Fédération de Russie » (jugement entrepris, p. 5-6 ) ;
1°) Alors que M. U... a été convoqué le 13 mars 2006 pour une audience initialement prévue le 28 avril 2006 ; qu'en raison des difficultés de citations internationales, M. U... n'ayant reçu la citation que le 12 avril 2006, ce qui lui laissait tout de même 16 jours pour préparer sa défense, l'audience a été repoussée et finalement fixée au 15 juin 2006, soit plus d'un mois plus tard, ce dont il a été informé le 8 juin 2006 ; que M. U... a donc disposé, en tout, de près de deux mois pour préparer sa défense, d'autant qu'il aurait été plus efficacement informé s'il avait mandaté un avocat auprès du barreau de Saint-Pétersbourg ; que ce déroulement, parfaitement conforme aux règles procédurales russes applicables, n'est pas, en lui-même, contraire à l'ordre public international ; que plusieurs procédures françaises, telles que les procédures à jour fixe ou le référé heure à heure, reposent sur des délais plus courts encore sans qu'il n'ait jamais été jugé qu'elles seraient contraires aux droits de la défense ou aux principes généraux de la procédure ; qu'en déduisant de ces dates et délais de plaidoirie que la décision serait contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et les principes régissant la reconnaissance des décisions étrangères en France ;
2°) Alors que, pour étayer la carence de M. U..., la Fédération de Russie faisait valoir qu'il n'avait pas mandaté d'avocat russe cependant qu'il aurait pu le faire, ce qui aurait manifestement facilité ses échanges avec le tribunal de Petrograd (conclusions d'appel, p. 26, in limine) ; que la cour d'appel s'est, à cet égard, bornée à observer que l'acte introductif d'instance n'indiquait pas expressément qu'il avait le droit d'être représenté par un avocat ; que cette circonstance ne faisait aucunement disparaître l'utilité pour M. U... d'être assisté d'un avocat en Russie, ni donc la faute que représentait sa carence à cet égard ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et les principes régissant la reconnaissance des décisions étrangères en France ;
3°) Alors que la procédure russe permettait de demander un renvoi en raison de l'éloignement de M. U..., renvoi qui a d'ailleurs été accordé, l'audience ayant été renvoyée du 28 avril 2006 au 15 juin 2006 ; que, par suite, la circonstance que M. U..., qui n'avait pas mandaté d'avocat en Russie, n'ait pas sollicité de visa consulaire pour pouvoir tenter de présenter sa défense était de nature à établir sa carence et la conformité de la décision du tribunal de Pétrograd à l'ordre public international ; qu'en jugeant que la circonstance que M. U... n'avait pas demandé de visa consulaire aurait été inopérante au motif que l'audience initialement fixée au 28 avril 2006 ne lui laissait pas le temps de l'obtenir – et ce, sans tenir compte de la circonstance qu'une demande de renvoi, qui lui a d'ailleurs été accordée, lui aurait permis d'obtenir ce visa consulaire –, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et des principes régissant la reconnaissance des décisions étrangères en France ;
4°) Alors que le juge est tenu de motiver sa décision ; que le délai pour obtenir un visa consulaire pour la Russie, pour un citoyen de l'Union européenne, est de 12 jours ouvrés, étant précisé qu'en cas de demande d'urgence, le visa peut être obtenu en 3 jours ; qu'au cas présent, il était donc parfaitement possible, pour M. U..., informé dès le 12 avril 2006, d'obtenir un visa en urgence pour l'audience du 28 avril 2006, et en tout état de cause pour l'audience du 15 juin 2006 ; qu'en affirmant que le délai laissé à M. U... pour obtenir un visa aurait été insuffisant, sans indiquer sur quel élément elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors qu'un jugement susceptible de recours n'est pas contraire à l'ordre public international par cela seul que, par suite d'une erreur matérielle du greffe, il est erronément indiqué sur le jugement que celui-ci est passé en force de chose jugée ; qu'il convient de prendre en considération, pour déterminer si le jugement est contraire à l'ordre public international, la possibilité effective d'exercer des voies de recours ; qu'au cas présent, en déduisant la contrariété à l'ordre public international du jugement du tribunal de Petrograd de la simple circonstance qu'un cachet apposé par le greffe indiquait erronément que le jugement était passé en force de chose jugée, sans rechercher si le jugement était ou non effectivement susceptible de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et des principes régissant la reconnaissance des décisions étrangères en France ;
6°) Alors que la conformité d'une décision étrangère à l'ordre public international doit être appréciée in concreto ; qu'au cas présent, la Fédération de Russie faisait valoir que M. U... était un professionnel aguerri des procédures judiciaires internationales, notamment en lien avec la Russie, ce qui devait être pris en considération lorsqu'il s'agissait d'apprécier s'il avait disposé de délais et de moyens suffisants pour se défendre à la procédure intentée en Russie ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de cette circonstance, appréciant la conformité de la décision du tribunal de Pétrograd à l'ordre public international français de manière purement abstraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes régissant la reconnaissance des décisions étrangères ;
7°) Alors que le fait, pour une partie, de négliger l'exercice de ses droits dans une procédure étrangère, pour ensuite invoquer sa propre carence à l'occasion de l'instance en exequatur, constitue une fraude à l'exequatur ; qu'au cas présent, à l'occasion de la procédure devant le tribunal de Pétrograd, M. U... a négligé de mandater un avocat russe, n'a pas sollicité de visa pour pouvoir se présenter devant le juge russe, et n'a pas cherché à former de recours contre la décision intervenue, toutes diligences qui auraient pu permettre de purger les vices qu'il invoque désormais à l'encontre du jugement étranger ; qu'une telle attitude était constitutive d'une fraude à l'exequatur et interdisait à M. U... de soulever des griefs qui n'étaient que la conséquence de sa propre carence ; qu'en accueillant les griefs formulés par M. U..., dont il était le principal artisan, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes régissant la reconnaissance des décisions étrangères et le principe fraus omnia corrumpit.
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