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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/89

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/89

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 31 Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 13/ 89 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 11/ 275) Saisine de la cour : 20 Août 2013 APPELANTE Mme Malia Liuga X... née le 27 Février 1963 à NOUMEA (98800) demeurant...-98809- MONT DORE INTIMÉE Mme Danièle Y... épouse Z... née le 27 Octobre 1960 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800- NOUMEA Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA AUTRES INTERVENANTS M. André A... demeurant...- MONT DORE Mme Asopé A... épouse B... demeurant...- MONT DORE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Danièle Y... a été embauchée par déclaration type de la Cafat, le 20 avril 2009 en qualité d'aide à domicile à temps plein, afin de s'occuper de Mme Malia Liuga X..., laquelle souffre d'une maladie génétique dégénérative (taux de handicap fixé à 90 %), et est prise en charge par son frère B... (André) X... et sa soeur Asopé X... épouse B.... Aucune mesure de protection (curatelle ou tutelle) n'existe. Mme Y... s'est trouvée en arrêt de travail de façon fréquente à partir du 18 juin 2009, et ce, semble-t-il, en raison de la dégradation des relations entre elle-même et les infirmières s'occupant de la malade. Le 28 septembre 2009, Mme Y... recevait un courrier intitulé " lettre d'avertissement ", puis, le 13 novembre 2009, elle recevait un courrier l'informant de son licenciement. Mme Y... contestait les conditions de son licenciement. Par requête introductive d'instance du 29 décembre 2011, Mme Y... faisait convoquer Mme Malia Liuga X... devant le Tribunal du travail aux fins :- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et abusif, - de condamner les consorts A... in solidum à lui payer : * 958. 038 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, * 159. 673 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en sus de ses indemnités de congés sur préavis, soit 16. 000 F CFP, * 128. 816 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 78. 786 F CFP au titre des arriérés de salaire de juillet, août et septembre 2009, * 218. 573 F CFP au titre des arriérés de salaire du 1er octobre au 10 novembre 2009, - de régulariser la situation de la salariée auprès des caisses sociales, sous astreinte de 5. 000 F CFP,- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la requête, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner les consorts A... in solidum à régler à Mme Y... 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Mme Y... exposait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la lettre de licenciement (qui faisait état de fautes lourdes) d'être suffisamment précise (Lp. 122-6 du Code du travail) ; Elle ajoutait que l'article 88 de l'Accord interprofessionnel territorial permettait de fixer son salaire brut mensuel moyen à 159. 673 F CFP : dès lors, ayant été embauchée le 20 avril 2009 et licenciée le 10 novembre 2009, son ancienneté était de 6 mois et 20 jours, conformément aux articles Lp. 112-3 et Lp. 122-35 il lui était dû un mois de salaire pour l'indemnité compensatrice de préavis, 1/ 10 de mois de salaire pour l'indemnité de congés sur préavis, 16, 6 jours de congés payés, soit une indemnité compensatrice de congés payés de 228. 816 F CFP, outre les arriérés de salaire (de juillet à septembre 2009 et du 1er octobre au 10 novembre 2009). Elle dirigeait ses demandes indemnitaires et salariales tant à l'encontre de Mme Malia Liuga X... que de son frère M. X... et de sa soeur Mme B..., lesquels étaient en réalité les véritables employeurs de Mme Y.... En réponse, devant le premier juge, Mme Malia Liuga X... soutenait que :- l'inobservation de la procédure de licenciement n'entraînait pas nécessairement la nullité du licenciement, et que -le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, car même si les motifs du licenciement n'apparaissaient effectivement pas dans la lettre de licenciement, il n'en demeurait pas moins que la lettre d'avertissement du 28 septembre 2009 explicitait les griefs retenus à l'encontre de la salariée, - elle ajoutait que les manquements invoqués à l'encontre de Mme Y... étaient constitutifs d'une faute lourde, ces manquements répétés ayant attenté de manière grave et immédiate à sa sécurité et à sa santé, du fait d'un absentéisme systématique,- s'agissant du rappel de salaire d'octobre 2009, elle faisait valoir que, sur la période de juillet à septembre 2009, Mme Y... avait dû percevoir ses salaires puisqu'elle avait remis les documents en ce sens à la province Sud et qu'elle payait ses employés en espèces, et que sur la période du 1er octobre au 10 novembre 2009, la déclaration de rupture du contrat de travail adressée à la Cafat avait été faite en date du 31 octobre 2009, de sorte que le salaire du mois d'octobre 2009 à hauteur de 129. 742 F CFP lui était dû. Elle concluait donc au principal au rejet des demandes de la salariée, et offrait, subsidiairement, de lui payer la somme de 129. 742 F CFP au titre de l'arriéré de salaire du mois d'octobre 2009. C'est dans ces conditions que, statuant par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal du travail a : - dit le licenciement irrégulier, et dépourvu de cause réelle et sérieuse,- fixé à 159. 673 F CFP la moyenne des 3 derniers mois de salaire, - dit irrecevables les demandes dirigées contre M. X... et de Mme B...,- condamné Mme Malia Liuga X... à payer à Mme Y... : * 239. 510 F CFP au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 159. 673 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 15. 967 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur préavis, * 79. 837 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 78. 786 F CFP au titre des arriérés de salaires de juillet à septembre 2009, * 218. 573 F CFP au titre des arriérés de salaires du 1er octobre au 14 novembre 2009.- débouté Mme A... de l'ensemble de ses demandes. PROCÉDURE D'APPEL Le 20 août 2013, Mme Malia Liuga X... a interjeté appel de cette décision, et par mémoire ampliatif d'appel du même jour, complété par des écritures du 12 mars 2014 auxquels se sont joints M. X... et Mme B... (assignés en intervention forcée par la salariée et visés par son appel incident), demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. X... et Mme B..., et statuant à nouveau de dire que Mme Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme Malia Liuga X..., de rejeter ses demandes et de la condamner à lui régler 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 270 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 16 janvier 2014, Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement critiqué, sauf en ce qu'il a dit irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. X... et de Mme B.... Elle a demandé à la cour d'infirmer sur ce point et de : - dire, au contraire, que M. X... et Mme B... étaient les employeurs en ce qu'ils détenaient seuls un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur la salariée,- de les condamner in solidum à régler les sommes allouées à la salariée par la décision attaquée, - de les condamner in solidum à régler à la salariée 126 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 09 janvier 2014, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail et la mise hors de cause de M. B... (André) X... et de Mme A... Attendu que l'existence de relations contractuelles entre Mme Y... et Mme Malia Liuga X... n'a jamais été contestée en première instance ; Que Mme Y... soutient que le moyen est irrecevable ; Attendu que si rien n'interdit à Mme Malia Liuga X... de modifier le fondement de sa défense devant la cour d'appel, toutefois, force est de constater que Mme Malia Liuga X... invoque ce moyen nouveau sans pour autant abandonner le moyen initialement développé en première instance à savoir que le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse, ce qui contredit sa thèse selon laquelle les relations contractuelles n'auraient pas existé ; Qu'en effet, elle soutient encore devant la cour d'appel (écritures du 12 mars 2014 p. 2 § 6), sans distinguer un moyen principal d'un moyen subsidiaire, qu'il y aurait lieu de rejeter les demandes de la salariée tendant à contester la régularité et le bien fondé du licenciement, tout en niant l'existence même d'un contrat de travail ; Qu'il en résulte une évidente contradiction de motifs intrinsèque aux écritures de l'employeur, qui illustre parfaitement le cas dit de " l'estoppel " qu'évoque l'employeur expressément dans ses propres écritures ; Attendu, au demeurant, qu'il est suffisamment établi qu'existe un rapport contractuel liant la salariée à Mme Malia Liuga X..., ce dont atteste le paiement des salaires et les déclarations aux organismes sociaux ; Qu'ainsi, à supposer que le moyen nouveau ne soit pas irrecevable, il est en tout état de cause mal fondé, comme manquant en fait ; Attendu que la seule question sérieuse qui se pose à la cour d'appel est de déterminer s'il faut compter parmi les employeurs de Mme Y..., outre Mme Malia Liuga X..., son frère et sa soeur (M. X... et Mme B...) ; Que Mme Malia Liuga X..., M. X... et Mme B... invoquent dans ces mêmes écritures le fait que Mme Y... a été embauchée afin de s'occuper de Mme Malia Liuga X..., adulte handicapée (dont un certificat médical en date du 02 octobre 2013 indique qu'elle subit du fait de sa pathologie une " incapacité psychique et physique " (Dr. Imbert), et qui ayant comparu à l'audience de la cour d'appel, a été incapable de s'exprimer du fait de son état physique et mental ; Qu'il résulte du mémoire ampliatif d'appel, émanant formellement de Mme Malia Liuga X..., que celle-ci de par sa maladie ne peut exercer un quelconque contrôle sur le travail de la salariée, et (page 2 du mémoire ampliatif) que son frère et sa soeur se chargent d'accomplir pour elle toutes les démarches administratives, disposant pour ce faire d'une procuration ; Que, de fait, c'est sous l'autorité du frère et de la soeur que Mme Y... travaillait comme elle l'a toujours soutenu et ce que confirment les circonstances de l'affaire ; Que cela est confirmé par les attestation produites en première instance par les consorts A... : Mme C... (pièce no11) indique " durant ma période de travail je n'ai jamais rencontré de conflit avec la famille A...... on percevait en espèce mon salaire ", de même Mme D... (pièce no12) indique " je n'ai jamais eu de problème de paiement avec M. X... et Mme A...... je percevais en espèce mon salaire " ; Que les bulletins de paye produits de juin à décembre 2009, concernant Mme Y... mentionnent en en-tête le nom de la malade comme étant l'employeur mais sont établis à l'évidence par une autre personne qu'elle-même ce qui se déduit de la simple comparaison de ces fiches de paye avec la signature tremblante et maladroite portée au bas du mémoire ampliatif d'appel ; Que, de même, le certificat de travail est établi au nom de Mme Malia Liuga X..., tandis que les déclarations nominatives à la Cafat des 15 janvier 2010, 14 octobre 2009 et 21 juillet 2009, qui la mentionnent en qualité d'employeur, sont signées à l'évidence par une autre personne qu'elle-même (pièces no13 annexées aux conclusions de première instance des consorts A...) ; Que toutefois, aucune mesure de tutelle ou de curatelle n'existe, ce que confirment les parties à l'audience ; Que Mme Malia Liuga X..., qui a donné procuration à son frère et à sa soeur pour s'occuper de ses affaires, demeure formellement en pleine capacité pour s'occuper de ses affaires ; Qu'elle est donc le seul employeur déclaré de Mme Y... ; Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées contre le frère et la soeur de Mme Malia Liuga X... ; Sur le licenciement et ses conséquences Attendu que les parties réitèrent devant la cour d'appel leur argumentation de première instance ; Mais attendu que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a retenu tout à la fois l'irrégularité procédurale et l'absence de cause réelle et sérieuse et que, tirant toutes les conséquences de ses constatations, conformes à celles faites par la cour d'appel, il a condamné Mme Malia Liuga X... à payer à Mme Y... : * 239. 510 F CFP au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 159. 673 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 15. 967 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés sur préavis, * 79. 837 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 78. 786 F CFP au titre des arriérés de salaires pour la période de juillet à septembre 2009, * 218. 573 F CFP au titre des arriérés de salaires pour la période du 1er octobre au 14 novembre 2009. Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il y a lieu de condamner l'employeur à verser une indemnité de 126 000 F. CFP à ce titre à Mme Y... ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne Mme Malia Liuga X... à verser une indemnité de 126 000 F. CFP à Mme Y... ; Le greffier, Le président,

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