Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent commercial, reproche à l'arrêt déféré (Paris, 25 janvier 2006), d'avoir condamné son mandant, la société Sofral, à lui verser une indemnité de cessation du contrat de 6 000 euros seulement, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir que la Sofral continuait à livrer les clients apportés par lui et qu'ainsi le bénéfice dont elle profitait aujourd'hui avait été livré par lui, M. X... demandant ainsi à être indemnisé notamment pour avoir augmenté la clientèle de son mandant ; que la cour d'appel s'est toutefois bornée à examiner la part de préjudice se rapportant à la perte d'activité de l'agent commercial du fait de la rupture des relations contractuelles, sans répondre par aucun motifs à ces conclusions ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce répare la perte du profit que l'agent commercial tirait du mandat d'intérêt commun liant les parties tandis que le mandant conserve le fruit de son labeur ; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'agent commercial a droit à une indemnité compensant la perte de son activité et qui a évalué souverainement son montant, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofral ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
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