Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04105
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04105 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 21/00051
APPELANTE :
S.A.S. JPG COIFFURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [B]
née le 06 Mai 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [B] a été embauchée par la SAS JPG Coiffure à compter du 28 décembre 2020. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 554,62€.
L'employeur a rompu la période d'essai par lettre remise en mains propres le 13 février 2021, à effet du 27 février suivant.
Le 10 juin 2021, contestant notamment la légitimité de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 4 juillet 2022, a dit irrecevable la demande en intervention forcée de la SAS 7 Coiffure et a condamné la SAS JPG Coiffure au paiement de :
- la somme de 963,60€ au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 96,36€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 9 327,72€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2022, la SAS JPG Coiffure a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 mars 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, [L] [B], relevant appel incident, demande d'infirmer en partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 821,10€ à titre de rappel de salaires des mois de janvier et février 2021,
- la somme de 82,11€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 10 884€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification professionnelle :
[L] [B] était rémunérée en tant que coiffeuse débutante niveau I, échelon 1, de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Elle revendique la qualification de manager débutante, niveau III, échelon 1.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
A l'appui de sa demande, [L] [B] se prévaut de l'obtention de son CAP coiffure, de son expérience professionnelle et détaille les missions quotidiennes qu'elle effectuait au sein du salon.
La convention collective applicable précise que le statut de manager s'applique à des salariés prenant notamment « des initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant des comptes à son supérieur », « des décisions opérationnelles appropriées » et assumant la « responsabilité des décisions prises ».
Or, [L] [B] ne fournit aucun élément susceptible de justifier des tâches qu'elle exerçait réellement.
Le fait d'avoir travaillé seule, pendant un laps de temps limité, n'est pas suffisant en lui-même pour justifier de ce qu'elle aurait rempli les fonctions relevant de la classification qu'elle réclame.
De plus, la condition relative à l'obtention du CAP coiffure n'est pas exclusive au poste de manager, celui-ci étant nécessaire dès le poste de coiffeur niveau I, échelon 2.
En conséquence, à défaut de preuve, la demande à titre de rappel de salaire sera être rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Outre une photographie de la devanture des salons 7 Coiffure et JPG Coiffure mentionnant leurs horaires d'ouverture, des factures téléphoniques et un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, [L] [B] produit plusieurs attestations desquelles il résulte qu'elle a travaillé durant toute l'ouverture du salon 7 Coiffure, du 2 au 24 décembre 2020, et travaillait au salon JPG Coiffure de 9h30 à 19 heures.
Elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, la SAS JPG Coiffure critique les attestations produites par la salariée.
Elle fournit l'attestation d'un client, voisin du salon de coiffure, qui déclare avoir régulièrement vu le salon fermé à 18 heures ainsi que l'impression du site vie-publique.fr justifiant de la mise en place à partir du 16 janvier 2021 d'un couvre-feu à 18 heures, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Il apparaît ainsi :
- que l'attestation de l'apprentie fait état de constatations ne concernant pas la SAS JPG Coiffure ;
- que les autres attestations ne comportent aucune date ;
- que l'employeur ne verse aucun élément circonstancié et probant pour discuter les éléments produits par la salariée entre le 28 décembre 2020 et le 15 janvier 2021.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 156,75€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard au nombre limité d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que l'employeur aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur la rupture de la période d'essai :
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.
Bien qu'il résulte des messages textuels que l'employeur a pu être satisfait, au mois de décembre 2020, des prestations réalisées par la salariée, il résulte de l'attestation d'une cliente qu'au mois de janvier 2021, [L] [B] lui a « littéralement massacré sa coupe » et que malgré ses réclamations « celle-ci s'est montré pas professionnelle et désagréable ».
Ces faits sont corroborés par une ancienne collègue de travail attestant avoir rattrapé « des coupes et des mèches de Mme [B] [L] étant coiffeuse au JPG Coiffure... de nombreuses clientes se sont plaintes de ses prestations non professionnelles et de son mauvais accueil ».
Il est ainsi établi que la période d'essai n'était pas concluante.
En outre, la salariée ne justifie pas de ce que la rupture lui aurait été notifiée en conséquence de sa réclamation en paiement de ses heures supplémentaires, les seuls courriers produits étant postérieurs à la rupture effective du contrat de travail.
A défaut de rapporter la preuve de l'abus de l'employeur dans la rupture de la période d'essai, la salariée doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
* * *
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SAS JPG Coiffure à verser à [L] [B] :
- la somme de 156,75€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- la somme de 15,68€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Déboute [L] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS JPG Coiffure aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique