Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 203
N° RG 21/06218
N°Portalis DBVL-V-B7F-SCTZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA DONNA représenté par son Syndic en exercice, le CABINET THIERRY dont le siège social est [Adresse 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié dressé le 28 juin 2016, M. [T] [B] a acquis de la SCCV Emilien pour un usage locatif un appartement au quatrième étage du bâtiment A (lot n°113) et un stationnement au sous-sol du bâtiment B (lot n°121, parking n°6), d'un ensemble en copropriété dénommé résidence Villa Dona situé [Adresse 4].
L'assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2019 a autorisé M. [B] à installer une alimentation électrique privative sur le lot n°121 et a rejeté la demande d'autorisation de «boxer» son emplacement de parking par une majorité de 6811 tantièmes contre 987 au motif du manque d'espace dont bénéficieraient les parkings adjacents ainsi que les voies de circulation.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2019 M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Dona, pris en son syndic la société Cabinet Thierry Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'être autorisé à effectuer les travaux de fermeture de son emplacement de parking.
Par un jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. [B] de sa demande, l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2021, au visa des articles 5, 10-1, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- autoriser M. [B] à effectuer les travaux de fermeture de son emplacement (lot n°121), conformément au projet présenté lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2019 (résolution n°10) ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'annulation de la condamnation prononcée par le jugement rendu le 2 septembre 2021 par la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 16 octobre 2020 ;
- dispenser M. [B] de toute participation de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
M. [B] estime que le refus de l'assemblée générale de l'autoriser à faire fermer sa place de stationnement est injustifié. Il rappelle que le règlement de copropriété prévoit cette possibilité après accord préalable de l'assemblée générale. Il soutient que ces travaux ne portent pas atteinte aux autres copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Villa Donna situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Thierry, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 2 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance d'appel.
Il soutient que la demande de fermeture de sa place de stationnement par M. [B] n'est pas conforme aux droits des autres copropriétaires et affecte les parties communes dès lors que les conditions d'accès aux autres parkings en sont modifiées.
Il estime ainsi que les conditions de stationnement de la place n°7, qui sera cernée par deux murs, dont un présentant un débord et une voie de circulation étroite, rendra très délicate toute man'uvre au vu de la giration effectuée et altèrera les conditions d'accès des places situées en face de son emplacement en rendant les man'uvres d'accès plus difficiles.
MOTIFS
L'article 4.2.5.1 du règlement de copropriété du 27 juin 2014, relatif à la pose de portail pour les emplacements non boxés à la livraison, stipule que « sous réserve d'une autorisation du syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une assemblée générale (et si les dimensions le permettent), les copropriétaires des garages du sous-sol pourront réaliser des travaux pour placer une porte de garage devant le stationnement.
Préalablement à la première réalisation de travaux pour boxer cet ou ces emplacements de stationnement, le syndicat des copropriétaires devra décider en assemblée générale :
-des modalités d'emplacement des murs latéraux de séparation : par exemple en imposant que le muret soit placé en axe de la limite entre deux emplacements,
-des modalités relatives aux matériaux à utiliser : par exemple pose de mur en agglo de 10 cm d'épaisseur maximum,
-d'un modèle de porte de garage qui s'imposera ensuite à l'ensemble des futures poses de porte de garage. »
Selon l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
M. [B] sur le fondement de l'article 30 précité conteste le refus de l'assemblée générale de l'autoriser à réaliser un box sur sa place de stationnement.
Le règlement de copropriété autorisant ce changement de destination des parties privatives, il doit démontrer que conformément à l'article 4.2.5.1 précité les dimensions le permettent et qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Sur les dimensions permettant la construction d'un box
La norme NF P 91-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif traite des dimensions minimales des emplacements de stationnement. Ce classement s'effectue sans tenir compte des caractéristiques d'encombrement du mode de fermeture (portes, grilles). Par extension, un emplacement peut être considéré comme «boxable», au sens du présent document, lorsque ses dimensions lui permettent après encloisonnement d'être classé selon les modalités du présent document.
Les dimensions des emplacements sont comptées à partir :
-du nu des parois ou des poteaux limitant l'emplacement,
-de l'axe des bandes matérialisées entre emplacements,
-de l'extérieur des bandes matérialisées entre emplacements et voies de desserte ou autres zones limitrophes.
Selon cette norme, la largeur d'un emplacement de parking, positionné selon un angle de 90° par rapport à la voie de desserte doit être au minimum de 2,30 m, augmentée de 0,20 m (2,50 m) ou 0,30 m (2,60 m) selon les obstacles existants latéralement (poteau, voile'), d'un seul ou des deux côtés et de leur position (distance par rapport au fond de l'emplacement ou de la voie de circulation).
S'il n'est pas discuté que cette norme n'a pas de valeur obligatoire, ainsi que le soulignent les parties, elle permet d'établir ce qu'il est possible d'édifier sans qu'il n'y ait de gêne pour le stationnement et les usagers. En toute hypothèse, il appartient à celui qui souhaite réaliser des travaux si les dimensions sont moindres que celles de la norme de justifier de l'absence d'atteinte aux droits des copropriétaires.
Si cette norme ne régit pas directement les dimensions des emplacements boxés, les deux murs entourant le box formant des obstacles, la largeur entre les deux parois doit être fixée a minima à 260 cm.
Il résulte du plan de localisation des parkings annexé à l'acte de vente que la place de stationnement de M. [B], lot n°121 et parking n°6 est située en extrémité du sous-sol contre un mur porteur de l'immeuble (à droite lorsque l'on est face de la place de stationnement) et est muré à l'arrière. A sa gauche est située la place n°7, lot 122 et à la gauche de celle-ci, un box formant le lot n°123, place n°8. Trois places de parking (1,2 et 3) se situent en face de ces deux places de stationnement et du box de l'autre côté de la voie d'accès.
Les mesures figurant sur la pièce 12 de M. [B], transmises au syndicat avant l'assemblée générale, mentionnent une largeur de 279 cm entre l'axe de la ligne de marquage séparant les places 6 et 7 et le mur porteur pour le stationnement n°6, 269 cm entre l'axe de la ligne de marquage séparant les places 6 et 7 et la façade extérieure du mur du box pour le stationnement n°7.
L'appelant a produit durant la procédure la prise de mesures réalisées par un huissier. Il en ressort les grandeurs suivantes :
-pour la place de stationnement n°6 : 274,5 cm à l'entrée du stationnement entre le mur de refend et la limite du marquage de séparation avec le parking n°7,
- pour la place de stationnement n°7 264,5cm à l'entrée de la place et 260 cm au fond entre le mur du box et la limite du marquage séparant les places 6 et 7,
-la largeur du marquage entre les places 6 et 7 est de 9 cm à l'entrée des places de stationnement et 9,5 au fond.
Si l'on ajoute la moitié de l'épaisseur du marquage entre les places de stationnement 6 et 7, la largeur en entrée de la place de stationnement n°6 s'établit à 279 cm.
Le syndicat qui souligne que ces mesures ne sont pas contradictoires ne démontre pas qu'elles sont erronées. Le constat d'huissier qui fait foi jusqu'à preuve du contraire n'est donc pas contestable.
Par ailleurs, les marquages de division des parkings valent limites de propriété en l'absence d'éléments contraires. Le syndicat produit un plan de vente avec des mesures des places de stationnement et fait plaider que celui est « très certainement en possession de M. [B] au titre des annexes de son acte de vente. »
Or l'acte de vente du 28 juin 2016 de M. [B] mentionne qu'il n'y a pas de garantie de superficie des places de parking et ne figure pas en annexe de plan de surface des stationnements en sous-sol. Les mesures inscrites sur le plan de vente, qui ne correspondent pas à celles de l'huissier, ne sont donc pas contractuelles à l'égard de l'appelant.
Quant aux tantièmes correspondant aux places de stationnement, ils ne peuvent donner d'indication précise sur leur superficie.
M. [B] s'est engagé à édifier le mur gauche de son box en retrait de 1cm de l'axe de marquage séparant sa place du parking n°7. Si l'on soustrait 10 cm correspondant à la largeur du mur à construire et 1 cm de retrait de la largeur du stationnement n°6, l'appelant bénéficiera d'une largeur de 268 cm entre les parois de son box, supérieure à la surface nécessaire de 260 cm minimum prévue par la norme NFP 91-120 en cas de présence d'obstacles des deux côtés du stationnement.
M. [B] dispose donc d'une place de stationnement dont les dimensions sont suffisantes pour construire un box.
Sur l'atteinte et des parties communes et aux droits des autres copropriétaires
Sur les parties communes
Le projet de M. [B] ne prévoit aucun empiètement sur la voie de circulation d'une largeur de 510cm.
Il n'y a pas d'atteintes aux parties communes.
Sur le lot n°122
Il est prévu que la construction du mur gauche du box de M. [B] soit édifiée en retrait de 1cm de l'axe de séparation des stationnements. Il n'y a donc aucun empiètement sur le lot n°122 contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
La place n°7 mesure 269cm à l'entrée et 264,5cm au fond. Avec un mur et un poteau (décroché de 8cm mesuré par l'huissier) d'un côté et un mur de l'autre, soit des obstacles de chaque côté, il est nécessaire d'avoir une largeur de stationnement a minima de 260 cm.
Il n'est donc démontré aucune atteinte au stationnement du lot n°122.
Il résulte de ce qui précède que les dimensions de la place de stationnement du lot n°121 de M. [B] permettent la construction d'un box sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné à payer à M. [B] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier du 16 octobre 2020.
M. [B] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [B] à édifier un box pour fermer sa place de stationnement (lot n°121) conformément au projet présenté lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2019.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Donna à payer une indemnité de 3 500 euros à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Donna aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais du constat d'huissier du 16 octobre 2020.
Dispense M. [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment