Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Ménage, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société SICA Groupement des viticulteurs de Guyenne, dont le siège est ... la Grande,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société SICA Groupement des viticulteurs de Guyenne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a été engagée en 1975, en qualité de VRP multicartes par la société Groupement des viticulteurs de Guyenne ; qu'en soutenant que l'employeur avait modifié son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat de travail à la date du 12 novembre 1995 et demander le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel énonce qu'en compensation de l'abandon par l'employeur de son stand sur la foire de Paris, ce dernier a proposé à la salariée une clientèle en Bretagne, dans l'Yonne et dans l'Aveyron et à la suite de son refus une indemnisation financière ; qu'elle ajoute que les commissions perçues par la salariée à l'occasion de la foire de Paris ne représentait pas une partie substantielle de sa rémunération dont il n'est pas justifié qu'elle ait diminué ; qu'elle retient qu'en ce qui concerne les foires belges, la salariée a pu continuer à y participer après la location du stand de l'employeur à un importateur spécialisé et ne justifie pas d'une perte de clientèle ; qu'elle en conclut qu'il n'y a pas eu modification d'éléments essentiels du contrat de travail de la salariée ;
Attendu, cependant, que le secteur attribué à un VRP, ainsi que sa rémunération contractuelle, constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord même si l'employeur estime qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le secteur d'activité de la salariée et sa rémunération avaient été modifiés et que la salariée n'avait pas accepté cette modification, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société SICA Groupement des viticulteurs de Guyenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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