Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.800
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hellenika, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la société VD Ingénierie, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hellenika, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 28 octobre 1994), que la société Hellenika a confié à la société VD Ingéniérie une mission d'action commerciale pour une durée déterminée expirant le 31 août 1992, avec faculté de dénonciation moyennant le respect d'un préavis d'un mois et que les conditions particulières du contrat réservaient aux deux parties la possibilité de rompre le contrat au 30 novembre 1991, au 28 février 1992 ou au 31 mai 1992, si les prises de commande des trois derniers mois précédant ces dates étaient inférieures à certains pourcentages des prises de commandes réalisées pendant les mêmes périodes de l'année précédente;
qu'après s'être plainte, le 16 janvier 1992, de l'insuffisance des résultats enregistrés depuis décembre 1991, la société Hellenika a rompu le contrat, sans préavis, le 5 février 1992, en invoquant le non-respect des objectifs définis contractuellement; que la société VD Ingéniérie, mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 avril 1992 qui a désigné comme liquidateur M. Y..., a assigné, le 16 avril 1992, la société Hellenika en rupture abusive de contrat et que le liquidateur est intervenu à l'instance, le 20 mai 1992, pour la reprendre à son nom ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hellenika fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée, après le prononcé de sa liquidation judiciaire, par la société VD Ingéniérie, "par l'effet de l'intervention volontaire de Maître Y... en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société VD Ingéniérie", et d'avoir, en conséquence, condamné la société Hellenika à verser à M. Y..., ès qualités, diverses sommes à titre d'indemnités contractuelles et de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que la représentation du débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, pour tous les droits et biens concernant son patrimoine, est une règle d'ordre public imposée par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
qu'une assignation en justice faite par le débiteur dessaisi est nulle et que cette nullité ne peut être couverte par une ratification ultérieure, le Tribunal n'ayant pas été valablement saisi;
qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que le mandataire liquidateur n'avait pas, en l'espèce, repris une instance qui aurait été régulièrement engagée "ab initio" par un débiteur non encore dessaisi, mais qu'il était intervenu à une instance qui avait été initiée par un débiteur dessaisi, l'assignation délivrée le 16 avril à la requête de ce dernier étant postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, intervenue le 15 avril précédant, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 126 du nouveau Code de procédure civile prévoit que l'irrecevabilité sera écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance; qu'en retenant que par ses conclusions d'intervention volontaire en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société VD Ingéniérie, M. Y... avait couvert l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Hellenika reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur les sommes de 130 009,22 francs à titre "d'indemnités contractuelles de résiliation et débauchage d'un collaborateur" et de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu' en ne répondant pas aux conclusions de la société Hellenika dans lesquelles, après avoir rappelé que la lettre de résiliation était rédigée dans les termes suivants : "les résultats de votre société pour notre compte sont très loin des objectifs définis contractuellement. Outre cette insuffisance de résultats, nous constatons globalement une inexécution de vos obligations contractuelles : non-respect de l'article 2 portant définition des travaux et étendue des services correspondants, départ en congé de M. X... et de Mlle Z..., sans que nous en soyons prévenus, et sans pourvoir à leur remplacement...", elle faisait clairement valoir que la résiliation du contrat n'était pas intervenue en application de l'article III de son annexe 2 (prise de commandes inférieures à certains quotas), mais en raison de l'inexécution, par la société VD Ingéniérie, de l'essentiel de ses obligations contractuelles, résultant, notamment, de l'arrêt brutal et total des visites de clientèle et de toute prospection commerciale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les capacités propres de M. X..., que la société Hellenika n'avait effectivement jamais discutées, ne pouvaient être confondues avec les conditions dans lesquelles il exécutait son travail au sein de la société VD Ingéniérie, qui étaient, en revanche, au centre des débats, puisque la société Hellenika lui reprochait, en premier lieu, dans ses conclusions d'appel, d'avoir "donné pour instructions à ses agents commerciaux de cesser toute activité entraînant des frais professionnels du fait de ses importantes difficultés financières liées à la cessation des paiements d'un autre mandant", observant, à cet égard, que les "difficultés financières rencontrées par VD Ingéniérie, qui l'obligeaient à réduire les frais de visites de ses salariés, ne sont du reste pas niées par VD Ingéniérie dans son courrier du 6 février 1992 adressé à la société Hellenika"; qu'en se bornant à relever que la société Hellenika était satisfaite du travail effectué par cet agent commercial, puisqu'elle l'avait ensuite engagé, pour retenir qu'elle ne pouvait, dès lors, se prévaloir de "l'inefficacité des services de la société VD Ingéniérie", et que la rupture était abusive, sans rechercher, ainsi
qu'elle y était invitée, si la société VD Ingéniérie avait, ou non, cessé de se conformer à ses obligations contractuelles à compter du mois de décembre 1991, lorsqu'elle s'était trouvée confrontée à d'importantes difficultés financières, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, que l'article 9 du contrat intitulé "conditions particulières" précise, en tant que de besoin, que "toutes les conditions particulières tenant à la nature de la prestation et aux modalités de son exécution et toute convention souscrite en dérogation aux présentes conditions générales sont consignées en annexes numérotées ci-jointes et font partie intégrante du présent contrat"; qu'aux termes de l'article IV de l'annexe 2 du contrat, relative aux "conditions particulières de la mission" qui dérogeait ainsi, sur ce fait, à l'article 7 de ses conditions générales, les parties avaient convenu que "dans l'hypothèse où la société Hellenika souhaiterait embaucher le commercial de VD Ingéniérie ayant travaillé sur cette mission, et si ce dernier le souhaite, VD Ingéniérie facturera à Hellenika des honoraires de recrutement de 15 000 francs HT"; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la rupture du contrat a été faite sans préavis, tandis qu'elle ne pouvait intervenir qu'à l'une des trois échéances convenues ou devait être effectuée avec préavis ;
qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'embauche, le 11 février 1992, de M. X... en qualité d'agent technico-commercial était contraire à l'interdiction de faire travailler tout collaborateur de la société VD Ingéniérie pendant la durée des travaux confiés à cette société et les douze mois suivant leur achèvement, la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Hellenika ait soutenu devant la cour d'appel, l'argumentation développée dans la troisième branche ;
D'où il suit qu' irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hellenika aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hellenika à payer à M. Y..., ès qualitès la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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