Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1245/23
N° RG 21/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV56
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4]
en date du
03 Juin 2021
(RG 20/00101 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de [Localité 4]
INTIMÉES :
Société SASU NOUVELLE UJA
Intervenante forcée
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.S. ANTONELLE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistées de Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [M] [N], née le 9 mars 1961, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2006, en qualité de responsable adjointe de magasin, par la société Antonelle et affectée à la boutique de la [Adresse 5] à [Localité 4].
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme [N] a été victime d'un accident du travail (chute avec lésions au niveau d'un pied) le 23 novembre 2018 et placée en arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2019. Elle a repris le travail, d'abord à mi-temps thérapeutique jusqu'au 6 septembre 2019 puis à plein temps.
La salariée a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2019.
Des entretiens en vue d'une rupture conventionnelle ont eu lieu entre les parties les 10 et 28 octobre 2019.
Lors de la visite de reprise du 2 décembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée.
Alors que la salariée était en arrêt de travail, la société Antonelle lui a notifié le 19 décembre 2019 sa mutation sur le magasin de [Localité 6] à compter du 31 décembre 2019, date de fin prévue de son arrêt de travail. L'arrêt de travail de la salariée étant prolongé, la société Antonelle lui a rappelé cette mutation par lettre du 14 janvier 2020. L'arrêt de travail s'est poursuivi.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 4 février 2020 pour obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et voir prononcer l'annulation de sa mutation disciplinaire et la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 3 juin 2021 le conseil de prud'hommes a dit que les manquements graves de l'employeur ne sont pas démontrés et que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Antonelle n'est pas justifiée, ordonné la poursuite du contrat de travail, dit que les rappels de salaire pour classification et pour maintien de salaire pendant l'arrêt de travail sont dus et condamné la société Antonelle à payer à Mme [N]':
-1 589,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant l'arrêt de travail
-2 445,32 euros brut au titre du rappel de salaire pour classification
-244,53 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il a également débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, débouté la société Antonelle de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 23 juin 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
La société Nouvelle UJA lui ayant indiqué le 15 décembre 2021 que son contrat de travail lui était désormais rattaché, Mme [N] l'a assignée en intervention forcée.
La salariée a été placée en invalidité seconde catégorie à effet du 1er octobre 2022.
Le 15 novembre 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre en date du 24 janvier 2023.
Par ses conclusions reçues le 27 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée ou a limité ses demandes et, statuant à nouveau':
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle condamne à titre principal la société Nouvelle UJA et à titre subsidiaire la société Antonelle à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Sur la mutation notifiée par lettres des 19 décembre 2019 et 14 janvier 2020, qu'elle l'annule,
- Sur les rappels de salaire, qu'elle condamne in solidum la société Nouvelle UJA et la société Antonelle à lui payer':
-3 321,87 euros au titre de la classification
-332,19 euros au titre des congés payés y afférents
-1 589,45 euros au titre du maintien de salaire
-158,95 euros au titre des congés payés afférents
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'elle prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 24 janvier 2023, à titre principal dise que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Nouvelle UJA et subsidiairement la société Antonelle à lui payer les sommes suivantes':
-4 060,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-406,02 euros au titre des congés payés afférents
-10 132 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude et subsidiairement la somme de 453,50 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
-36 541,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou, en cas d'application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 27 405,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle condamne la société Antonelle et la société Nouvelle UJA à lui payer la somme de 1 920 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés en première instance et 2 053 euros pour ceux exposés en appel.
Elle demande également que la société Antonelle et la société Nouvelle UJA soient déboutées de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes.
Par leurs conclusions reçues le 11 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Antonelle et la société Nouvelle UJA venant aux droits de la société Antonelle sollicitent de la cour qu'elle mette hors de cause la société Antonelle, déclare Mme [N] mal fondée en son appel principal et la déboute de l'ensemble de ses demandes, déclare la société Nouvelle UJA venant aux droits de la société Antonelle bien fondée en son appel incident, confirme le jugement en ce qu'il a dit que les manquements graves de l'employeur ne sont pas démontrés et que la résiliation judiciaire n'est pas justifiée, infirme le jugement en ce qu'il a dit que les rappels de salaire pour classification sont dus et condamné la société Antonelle à payer à Mme [N] les sommes de 2 445,32 euros brut et 244,53 euros brut de congés payés de ce chef, statuant à nouveau de ces chefs qu'elle déclare les demandes de rappels de salaire pour classification mal fondées et condamne Mme [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de mise hors de cause de la société Antonelle
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Antonelle dès lors que Mme [N] présente des demandes contre cette dernière.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire
Il convient de constater que l'appel incident de l'employeur ne porte pas sur le rappel de salaire accordé à Mme [N] au titre du maintien de salaire à hauteur de 1 589,45 euros, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire. En application de l'article L.1224-2 du code du travail, la société Antonelle et la société Nouvelle UJA seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 158,94 euros de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
Mme [N] revendique un rappel de salaire sur la base de la classification employé niveau 4 (niveau H antérieurement à l'accord du 20 juin 2016). Elle invoque son embauche comme responsable adjointe de magasin et expose qu'elle exerçait de telles fonctions et remplaçait la responsable de magasin à chacune de ses absences. Elle souligne que son employeur l'a rémunérée en deçà du SMIC de janvier à octobre 2017. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a limité le montant de sa demande sans s'en expliquer.
Les sociétés répondent que la grille d'emplois repères est indicative, que Mme [N] relevait de la catégorie employé de niveau 2 et percevait le salaire correspondant à cette catégorie, qu'elle n'a jamais eu vocation à assurer seule la gestion de la boutique en tant que responsable de magasin et ne peut se prévaloir de quelques absences de la responsable.
Le contrat de travail de Mme [N] stipule qu'elle est engagée en qualité de responsable adjointe sous l'autorité de la responsable de magasin. Cette qualification est également reprise sur ses bulletins de salaire.
L'annexe de l'accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles attaché à la convention collective précise': «'Les différents emplois existant dans les entreprises de la branche sont classés par application des définitions de niveaux indiquées dans la grille de classification. Pour faciliter ce classement, certains emplois - que l'on peut qualifier d'emplois repères - sont répertoriés et classés à titre indicatif ci-dessous sous des termes génériques qui, selon les entreprises, peuvent porter des dénominations différentes'». L'emploi de responsable adjoint de magasin est répertorié et classé statut employé niveau 4 ou agent de maîtrise niveau 1 ou 2.
La salariée revendique le statut le plus bas attaché à son emploi de responsable adjoint de magasin selon le texte ci-dessus. De plus, elle a rappelé dans un courrier à son employeur du 1er octobre 2017 qu'elle gérait la boutique à chacune des absences de la responsable de magasin, ce que la société Antonelle ne conteste pas. Ce fait montre qu'elle était amenée à remplir les missions attachées à ce poste et qu'elle répondait en conséquence aux critères de responsabilité et d'autonomie du niveau 4, à savoir l'exécution de tâches diversifiées nécessitant des compétences techniques variées dans le strict respect des procédures dépendant de son périmètre, la résolution des problèmes courants rencontrés dans l'activité quotidienne et la remontée des autres problèmes à la hiérarchie, sous des contrôles ponctuels de son activité, avec une capacité d'échange et d'écoute permettant d'élaborer et d'apporter une réponse appropriée aux différents acteurs de l'environnement professionnel.
Mme [N] peut donc prétendre à un rappel de salaire correspondant au niveau employé niveau 4 (plus haut niveau des employés), anciennement niveau H.
Au vu des textes salaires successifs, de la durée mensuelle de travail de Mme [N] (169 heures dont 17,33 majorées de 25 %), de ses bulletins de salaire et du décompte qu'elle produit, qui ne fait l'objet d'aucune observation sur le quantum, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire et infirmant le jugement, de condamner la société Antonelle et la société Nouvelle UJA in solidum, en application de l'article L.1224-2 du code du travail, à lui verser la somme de 3 321,87 euros de rappel de salaire au titre de la classification, outre la somme de 332,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d'indemnité au titre du manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, Mme [N] invoque au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'absence d'action aux fins de vérifier la réalité des agissements qu'elle dénonçait et de remédier à sa situation de mal-être au travail. Elle soutient que la seule initiative de son employeur a consisté à s'opposer à sa reprise du travail.
Mme [N] justifie qu'elle a écrit à son employeur le 7 octobre 2019 pour se plaindre du comportement de Mme [F] depuis son retour d'arrêt de travail début juin. Elle a expliqué dans ce courrier que cette dernière l'étouffait, ne lui laissait plus aucune liberté d'action, prenait sa place auprès des clientes, l'interrompait au niveau de l'accueil. Elle a expliqué avoir fini par «'craquer'» le 1er octobre et s'être sentie si mal qu'elle a accepté de recopier une lettre de demande de rupture conventionnelle.
Elle produit le compte rendu de M. [I] qui l'assistait lors de l'entretien fixé le 10 octobre 2019 suite à cette demande de rupture conventionnelle. M. [I] indique dans ce document que la salariée a réitéré lors de cet entretien ses doléances concernant les agissements de Mme [F], devenue responsable du magasin pendant que Mme [N] était en arrêt de travail suite à son accident du travail. Mme [N] a notamment fait état de l'autoritarisme de la responsable de magasin se manifestant par des propos tels que': «'C'est comme ça, si tu n'es pas contente, tu dégages'».
A la suite de cet entretien, Mme [N] a de nouveau écrit à son employeur le 20 octobre 2019 pour évoquer la détérioration de ses relations avec Mme [F]. Elle a relaté que la responsable du magasin a coupé une conversation qu'elle avait avec une cliente, a refusé qu'elle échange avec la directrice régionale et l'a agressée verbalement avec des termes comme «'je vais te faire la misère'».
L'attestation de Mme [F] établie le 12 mars 2020 confirme que leur «'collaboration n'a été que problèmes'» depuis le retour d'arrêt de travail de Mme [N] le 4 juin 2019, même si Mme [F] impute ces difficultés au refus de Mme [N] de respecter ses consignes.
L'employeur était donc informé, à tout le moins par Mme [N], d'une situation relationnelle dégradée entre la responsable du magasin et son adjointe et du mal-être ressenti par l'appelante.
L'employeur soutient avoir agi par des entretiens avec la responsable de la boutique.
Cependant, l'employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure au regard du mal-être évoqué par Mme [N] pour le résoudre. Le compte rendu de l'entretien du 10 octobre 2019 établi par M. [I] mentionne que, face aux doléances de la salariée, la responsable des ressources humaines a déclaré': «'J'ai bien pris note de votre dernier courrier, mais devant la situation, que fait-on'''» avant d'indiquer qu'elle allait proposer à la direction d'organiser une rencontre avec la responsable de secteur, la responsable du magasin et Mme [N] afin de finaliser la place de chacune pour le bon fonctionnement du magasin. Aucune suite n'apparaît avoir été donnée à cette proposition. Le compte rendu de la nouvelle rencontre entre Mme [N], M. [I] et la responsable des ressources humaines le 28 octobre 2019 n'en fait pas état. L'attestation de Mme [F] non plus.
L'employeur ne justifie pas en conséquence avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, notamment en terme de relations sociales, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [N]. Au vu des pièces médicales produites, ce manquement fautif a causé à la salariée un préjudice qui sera évalué à la somme de 3 000 euros. La société Nouvelle UJA sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la mutation notifiée les 19 décembre 2019 et 14 janvier 2020
Au soutien de sa demande, Mme [N] invoque la nullité de la clause de mobilité comme ne délimitant pas précisément son champ d'application. Elle fait en conséquence valoir que le changement de son lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail, [Localité 4] et [Localité 6] étant distantes de 50 km, qui ne pouvait lui être imposée. Elle ajoute que ce changement d'affectation s'apparente à une mutation disciplinaire et a été effectué dans des conditions exclusives de la bonne foi suite à son refus d'accepter la rupture conventionnelle. Elle soutient qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée puisque l'employeur ne prouve pas et n'allègue pas qu'elle aurait commis une faute et ne produit pas le règlement intérieur qui doit prévoir cette sanction.
Les sociétés ne répondent pas au moyen tiré de la nullité de la clause de mobilité contractuelle. Le contrat de travail stipule que Mme [N] exerce ses fonctions à [Localité 4], [Adresse 5] et que': «'En fonction des besoins de la société, le lieu de travail de Mme [M] [N] pourra être modifié et fixé dans une autre boutique Antonelle'». La clause ne définit pas précisément sa zone géographique d'application. Elle est en conséquence illicite.
Les sociétés font valoir que la boutique de [Localité 6] était peu éloignée. Elles ne contestent pas que la boutique de [Localité 6] était distante de 50 km de celle de [Localité 4]. En conséquence, le nouveau lieu de travail désigné ne se situait pas dans le même secteur géographique. La société Antonelle ne pouvait donc notifier unilatéralement à Mme [N] son changement d'affectation, qui emportait modification de son contrat de travail. Ce changement de lieu de travail, constitutif d'une modification de son contrat de travail, supposait en effet l'accord préalable de la salariée. Or, l'employeur ne lui a pas proposé cette modification. La décision de mutation notifiée à la salariée est donc nulle et de nul effet.
De plus, la salariée relève justement qu'alors qu'elle travaillait à [Localité 4] depuis 2006, cette notification lui a été faite dans le contexte de sa dénonciation d'agissements de sa responsable et de son refus d'accepter les conditions de rupture conventionnelle proposées par son employeur le 28 octobre 2019, ce qui laisse supposer que la notification de cette mutation est exclusive de toute bonne foi contractuelle, d'autant que l'affirmation par l'employeur que sa décision correspondait à un besoin sur la boutique de [Localité 6] n'est étayée par aucun élément.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. A l'appui de sa demande de résiliation, Mme [N] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suite à sa dénonciation des agissements de sa responsable, son refus qu'elle reprenne le travail le 30 novembre 2019 avant de rencontrer le médecin du travail, son changement d'affectation durant son arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel, l'absence de paiement des salaires dus au regard de sa classification et du maintien de salaire.
Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur au paiement du salaire correspondant à la classification de la salariée, au paiement du maintien de salaire, à son obligation de sécurité et à son obligation de recueillir l'accord préalable de la salariée pour la muter sur le magasin de [Localité 6] sont établis. Le médecin du travail qui a reçu la salariée en visite de reprise le 2 décembre 2019 indique que la demande de la société Antonelle que Mme [N] ne reprenne pas le travail avant que la visite de reprise n'ait eu lieu a ravivé chez elle un fort sentiment d'injustice, de frustration et d'incompréhension. Le non paiement d'éléments de salaire à hauteur des sommes ci-dessus, la carence de l'employeur en matière de sécurité et la notification à la salariée en arrêt de travail de sa mutation constituaient des manquements graves qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. L'employeur ayant licencié Mme [N] après la demande de résiliation judiciaire, la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 24 janvier 2023.
Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail n'étant pas de nature à entraîner sa nullité.
Compte tenu de la classification de la salariée, sa rémunération brute de référence s'élevait à la somme de 2 030,06 euros.
Mme [N] soutient avec pertinence que la dégradation de son état de santé ayant abouti à son inaptitude trouve, au moins partiellement, son origine dans les manquements de l'employeur ci-dessus caractérisés et qu'au jour de la rupture du contrat de travail l'employeur en avait connaissance.
En effet, Mme [N] avait dénoncé à son employeur son mal-être au travail et présenté dès le mois d'octobre 2019 son arrêt de travail ayant débuté le 1er octobre 2019 comme la conséquence de ce mal-être («'J'ai craqué'»). Le médecin du travail a de plus considéré le 2 décembre 2019 qu'elle était temporairement inapte en notant que l'anticipation des difficultés qu'elle était très fortement susceptible de rencontrer lors d'une éventuelle reprise était émotionnellement très activateur et que son accompagnement psychothérapeutique devait être prolongé. L'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'à la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquent en conséquence.
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. La société Antonelle et la société Nouvelle UJA ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions que la demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement soit déclarée irrecevable. De plus cette demande, qui découle de la survenance au cours de la procédure d'appel de la déclaration d'inaptitude de la salariée, est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'employeur est bien redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Il n'existe aucune contestation sur son montant, seul le principe en étant discuté. La société Nouvelle UJA sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 10 132 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. La société Nouvelle UJA devra également payer la somme de 4 060,12 euros correspondant à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Mme [N] demande à la cour d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail comme ne permettant pas une réparation adéquate et appropriée à sa situation appréciée in concreto.
La société Antonelle et la société Nouvelle UJA répondent que la demande doit être réduite à trois mois.
Mme [N] avait une ancienneté de seize ans lors de la rupture de son contrat de travail. Si elle a été placée en invalidité catégorie 2 au 1er octobre 2022, elle ne produit pas le moindre élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail de sorte que le montant prévu par l'article L.1235-3 du code du travail permet une indemnisation adéquate et appropriée, au sens de la Convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, au regard du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. La société Nouvelle UJA sera condamnée à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Antonelle à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de condamner la société Antonelle et la société Nouvelle UJA à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Antonelle.
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et statuant à nouveau':
Condamne in solidum la société Antonelle et la société Nouvelle UJA à verser à Mme [M] [N]':
-158,94 euros au titre des congés payés afférents au maintien de salaire
-3 321,87 euros de rappel de salaire au titre de la classification
-332,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Dit que la mutation notifiée à Mme [M] [N] par lettres des 19 décembre 2019 et 14 janvier 2020 est nulle.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 24 janvier 2023 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Nouvelle UJA à payer à Mme [M] [N]':
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
-4 060,12 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
-10 132 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
-27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Nouvelle UJA au profit de Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [M] [N] à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Antonelle et la société Nouvelle UJA à verser à Mme [M] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Antonelle et la société Nouvelle UJA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
POUR LE PRESIDENT EMPCHE
Muriel LE BELLEC, conseiller