Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 22 juin 1994 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal, défaut de base légale, en ce que l'arrêt soumis à la censure de la Cour de Cassation n'indique pas si la décision , fondement de la poursuite, a été régulièrement signifiée et si elle était légalement exécutoire à la date des faits incriminés;
Attendu que Victor X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Catherine B..., par décision du 29 janvier 1987 du tribunal de grande instance de Bastia;
Attendu que le prévenu n'ayant pas, pour sa défense, contesté le caractère exécutoire du jugement précité, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point;
Qu'il s'ensuit que ce moyen, qui est mélangé de fait et de droit, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il ne peut donc être accueilli;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal en ce que le délit d'abandon de famille disparaît dès que l'enfant a atteint sa majorité;
Attendu que, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien d'enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité des enfants ;
que, dès lors, le délit est caractérisé tant au regard de l'article 357-2 du Code pénal, applicable au moment des faits que l'article 227-3 du même Code actuellement en vigueur;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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