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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/00161

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00161

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 Décembre 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00161 - meo Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 21 novembre 2012 suite à arrêt rendu le 25 janvier 2011 par la Cour d'Appel de PARIS -Pôle 6/4- sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS, section commerce, en date du 4 mars 2009 RG n° 08/01902 et 09/04199 APPELANT Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE SA EDF [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [B], fonctionnaire en poste à l'Institut national de la statistiques et des études (Insee), a été détaché auprès de la société EDF en tant que cadre au sein de la direction de l'économie, de la prospective et de la stratégie à compter du 1er septembre 1994. A compter du 1er octobre 2002, il a été détaché auprès d'EDF-Trading, filiale d'EDF située au Royaume Uni. Son détachement a cessé le 1er avril 2005. Le 31 janvier 2007, M. [B] a démissionné d'EDF. Sa rémunération annuelle brute s'est élevée en dernier lieu à 112 500 €. M. [B] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir la condamnation d'EDF au paiement d'un capital correspondant à la compensation de la différence entre les droits à la retraite acquis pendant la période de son détachement au sein EDF Trading, filiale d'EDF et les droits qu'il aurait acquis s'il était resté salarié d'EDF Sa, pendant cette même période (soit 1 494 861 €), outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 4 mars 2009, le conseil des Prud'Hommes a donné acte à la Sa EDF de son engagement à verser à M. [B] la somme nette avant impôts de 16 632 €, au titre du capital libératoire prévu par la convention de détachement de M. [B] , outre la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel par arrêt du 25 janvier 2011, aux termes duquel, la Sa EDF a été condamnée à payer à M. [B] la somme de 48 000 € à titre de capital libératoire, net d'impôts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a été débouté du surplus de sa demande (d'un montant initial d'un 862 698 € devant s'ajouter à la somme allouée en première instance). Par arrêt du 21 novembre 2012, la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel au visa de l'article 1134 du code civil. Sur quoi, M. [B] a saisi de nouveau la cour pour voir condamner la Sa EDF à lui payer la somme de 2 469 050 €, outre la somme de 350 605 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 50 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise aux fins de vérification des calculs qu'il produit au soutien de sa demande, effectués par le Cabinet [G]. La Sa EDF conclut au débouté de M. [B] . Elle demande à la cour de retenir, selon le taux d'actualisation qu'elle retiendra, et compte-tenu des sommes qu'elle a déjà versées au salarié, la somme de 67 918 € (type IAS 19), ou 68 480 € (type CMPPE), ou 84 176 € (type assurance), comme montant du capital libératoire à verser à M. [B] , celui-ci étant condamné aux dépens. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2014, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION : Selon l'article 6 de la convention de détachement versée aux débats : 'la convention de détachement suspend la constitution des droits à pension du régime des IEG. A titre transitoire et en ne prenant en considération qu'une durée maximale de 5 années, le dispositif ci-après sera mis en place afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que M. [B] aurait acquis dans les IEG. Un bilan sera fait, lors de la réintégration à la fin du présent détachement. Lorsqu'il apparaîtra que la somme des droits à pension acquis par l'agent, au titre de son activité au sein des IEG d'une part et dans le cadre du présent détachement d'autre part, conduirait à un montant de retraite inférieur à la pension statutaire auquel il aurait droit s'il était resté dans les IEG, un capital représentatif de cette différence sera calculé pour solde de tout compte. Ce capital sera constitué par des versements périodiques de cotisations (calculées en tenant compte des frais applicables), sur une durée de 5 années, auprès d'un assureur. Pour tenir compte des régimes fiscal et social en vigueur au moment du retour, il sera versé à M. [B] une indemnité correspondante à l'impôt et aux cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance...' Il résulte de cette convention, qui constitue la loi des parties aux termes de l'article 1134 du code civil que la situation de M. [B] est à considérer à la date de sa réintégration dans la Sa EDF, soit, le 1er avril 2005, et, le cas échéant, le capital dû, payable à cette date. A cette date, si la comparaison des droits à pension acquis par M. [B] parti en détachement et ceux qu'il aurait acquis s'il était resté dans les IEG, fait état d'une différence au détriment du salarié, un capital de la valeur correspondante devra lui être payé par la Sa EDF, outre une indemnité correspondante à l'impôt et aux cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance. Le droit de M. [B] à percevoir un capital découle de la seule existence de la différence précitée à la date du 1er avril 2005. Il est indépendant de la question de l'ouverture des droits à pension ou de sa démission survenue le 31 janvier 2007. Il apparaît que l'étude actuarielle réalisée par le Cabinet Winter à la demande du salarié, versée aux débats, établit une évaluation des droits à la retraite du salarié découlant du régime des IEG, qu'elle fixe à un capital de 455 560 €, à la date du 30 juin 2007. Cependant, cette étude qui n'établit pas la comparaison, ni ne met en évidence le différentiel voulu dans la convention de détachement est inopérante. Au surplus, cette même étude 'actualisée' au 15 février 2007 qui fixe le capital du à M. [B] à la somme de 879 330 € capitalisé au taux en vigueur le 2 février 2009 augmente donc les droits de M. [B] supposément acquis, de la somme de 423 770 € en l'espace de 18 mois, ce qui apparaît peu crédible. M. [B] , quant à lui, réévalue sa demande au 20 novembre 2014, qu'il fixe à un capital de 2 469 050 €, en raison de l'application sur le montant précité (879 330) d'un coefficient multiplicateur de 2,97 qu'il ne justifie pas. Cette inflation exponentielle de la demande s'est ainsi effectuée sur la base de calculs sans lien avec les termes de la convention de détachement. Elle est, en outre, sans commune mesure avec la réalité du dernier salaire brut annuel de M. [B] qui s'élève à 112 500 €. Elle n'est donc pas sérieuse. Dans l'ensemble des éléments contradictoires fournis par les parties, seule la note d'étude de la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières) détermine une évaluation du capital différentiel du à M. [B] , sur la base de la comparaison entre les droits acquis fictivement si M. [B] était demeuré affilié au régime des IEG pendant toute sa carrière et ceux réellement acquis en tenant compte de son détachement pendant 30 mois auprès de la filiale britannique d'EDF. Il s'ensuit que seule cette note d'étude mérite d'être retenue pour procéder au calcul du capital du à M. [B]. Ce document propose trois hypothèses de taux d'actualisation associées à des méthodes de calcul différents. Les retenant et appliquant les dispositions statutaires issues du décret du 22 juin 1946, en vigueur au 1er avril 2005, date de la fin du détachement du salarié, la Sa EDF aboutit aux résultats suivants, qui ne sont pas sérieusement contredits par le salarié : - 155 747 € (type assurantiel) par application d'une référence assurantielle, en retenant le taux maximum autorisé par le code des assurances pour la tarification et le calcul des provisions mathématiques de rentes - 139 489 € (type IAS 19) par application d'un taux déterminé par référence au taux d'émission des obligations de première catégorie du secteur privé en euros., pour des durées équivalentes à la duration des engagements évalués. - 140 051 € (type CMPPE) par application d'une référence proche de la logique du CMPPE. Soit la moyenne des trois derniers TME duquel a été déduit l'inflation long terme anticipée. Compte-tenu de ce que la convention de détachement a prévu de constituer le capital du à M. [B] par un versement de cotisations auprès d'un assureur, il convient de retenir la méthode de calcul assurantielle, laquelle est aussi la plus avantageuse pour le salarié et doit lui être appliquée. Il s'ensuit que le capital libératoire dü à M. [B] en application de la convention de détachement s'élève à la somme de 155 747 € nette d'impôts et de toutes cotisations sociales. Compte-tenu de ce que la Sa EDF a déjà versé au salarié les sommes de 16 632 € et de 54 939 €, il reste du à celui-ci la somme de 84 176 € nette d'impôt et de toutes cotisations sociales. La cour relève, qu'en dépit des nombreuses demandes de M. [B] adressées à la Sa EDF, à partir de juin 2007, aux fins de voir le capital libératoire en cause évalué, celle-ci s'est montrée dans l'incapacité de lui fournir une réponse pertinente, en lui déniant tout droit à percevoir un quelconque capital, sans même rechercher la réalité de l'existence du différentiel qui en est le fondement, ce en violation des termes clairs de la convention de détachement. Il s'ensuit que la résistance de la Sa EDF apparaît abusive. Compte-tenu des éléments produits aux débats, il convient d'allouer à M. [B] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résistance. Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la Sa EDF à payer à M. [C] [B] la somme de 84 176 € nette d'impôts et de toutes cotisations sociales La condamne à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sa EDF à payer à M. [B] la somme de 5 000 € Condamne la Sa EDF aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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