Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01034
N° Portalis DB3S-W-B7I-YY6A
Minute : 704/24
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES COTTAGES 2
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [G] [D]
Madame [H] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BAQUET
Copie délivrée à :
M. Et MME [D]
Le 10 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES COTTAGES 2, SIS [Adresse 4],
Représenté par son syndic la Société COPRO 2A, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour Avocat Maître Thierry BAQUET, du Barreau de Seine-Saint-Denis, comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparant,
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société COPRO 2A, a fait citer Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D], devant ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de :
* 2051,23 €, correspondant aux charges de copropriété impayés du 17 juillet 2021 au 20 novembre 2023 (4ème trimestre 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
* 924,96 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 2200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également leur condamnation solidaire au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que les défendeurs s'acquittent imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'une procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel concernant les charges dues antérieurement au 17 juillet 2021. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
A l'audience du 25 mars 2024, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation, et indique que la dette est en augmentation.
Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur les charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que les défendeurs sont propriétaires des lots 102 et 211 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Ils sont tenus de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2021, approuvant les comptes de l'exercice 2020/2021 et les travaux de caméra surveillance, révisant le budget prévisionnel 2021/2022 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2022/2023 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2021/2022, et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2023/2024,
- le décompte individuel de charges du 1er octobre 2021 au 20 novembre 2023 et les appels de fonds correspondants, ainsi que les justificatifs de la régularisation annuelle de charges pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022.
Il ressort du décompte que sont dues pour cette période des charges de copropriété à hauteur de 3911,27 euros, somme de laquelle doit être déduite les règlements effectués par les défendeurs, soit 2785 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 1126,27 euros au titre des charges impayées pour la période courant du 17 juillet 2021 au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Le règlement de copropriété prévoyant en son chapitre VI, Section II, la solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots, la condamnation sera assortie de la solidarité.
***
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant sollicite à ce titre la somme de 924,96 €.
Le décompte arrêté au 20 novembre 2023 fait apparaître des frais de suivi de dossier contentieux et de constitution d'un dossier transmis à l'avocat, qui peuvent être prévus par le contrat de syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles. En l'espèce, ces frais n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais ne sera pas admise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum les défendeurs au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 1126,27 euros au titre des charges impayées pour la période courant du 17 juillet 2021 au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le Greffier Le Juge
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