Texte intégral
Pôle social - N° RG 16/01275 - N° Portalis DB22-W-B7A-ORIC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [M] [E]
- CPAM DES YVELINES
- Me Charles TONNEL
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 AOUT 2024
N° RG 16/01275 - N° Portalis DB22-W-B7A-ORIC
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [M] [E]
[Adresse 3]
Batiment 11 Escalier C
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015478 du 26/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Charles TONNEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024.
Pôle social - N° RG 16/01275 - N° Portalis DB22-W-B7A-ORIC
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant notamment sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [E] déclarée le 18 juin 2015 : tendinopathie de l’épaule droite, m.sus épineux et m.épineux, ayant pour date de première constatation médicale le 03 mai 20211 ;
Vu l'avis du CRRMP de la région Hauts de France en date du 5 octobre 2021, notifié aux parties le 14 octobre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [M] [E] demandant au tribunal d'écarter les avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Yvelines les 23 février 2016 et 5 octobre 2021 en raison de leur insuffisance de motivation ; de constater que la tendinopathie de l'épaule gauche (lire droite) dont elle souffre est en lien direct avec son travail habituel ; de dire et juger que la tendinopathie de l'épaule gauche (lire droite) du 3 mai 2011 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines ; de la renvoyer devant la CPAM des Yvelines pour la liquidation de ses droits et d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines refusant à Madame [M] [E] la prise en charge de l'affection décrite par certificat médical initial du 8 juin 2015 au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de débouter Madame [M] [E] de toutes ses demandes ;
L’affaire a été retenue à l'audience du 21 juin 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties s’en sont rapportées oralement aux conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le CRRMP de la région Hauts de France, saisi par jugement du 18 septembre 2020 en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, confirmant le l'avis du premier CRRMP, celui de la région [Localité 5] Ile de France.
Le premier CRRMP avait été saisi par la CPAM des Yvelines qui estimait que les travaux de la salariée n’étaient pas dans la liste limitative du tableau 57.
Le deuxième CRRMP justifie ainsi son avis : “Les tâches mentionnées de ménage et de repassage pour trois employeurs sur une durée hebdomadaire de 15 heures ne permettent pas de retenir une hyper sollicitation en abduction délétère de l’épaule droite sur un temps suffisant pour expliquer la survenue de la pathologie. Il n’y a pas d’autre gestuelle décrite susceptible de l’expliquer.”
Madame [M] [E] demande au tribunal d'écarter les avis de ces deux CRRMP au motif que l'enquête de la caisse est partiale et incomplète, tous les employeurs de Madame [M] [E] n'ayant pas été entendus et ceux entendus ayant minimisé son travail. Elle indique avoir travaillé entre trois et quatre heures quotidiennement et que dans la mesure où son temps de travail se répartissait entre le lavage des sols, des meubles, des vitres et du repassage, elle accomplissait donc des travaux impliquant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Elle produit un certain nombre de bulletins de paye afin de tenter de justifier du volume d'heures accomplies quotidiennement.
Il résulte du jugement rendu le 18 septembre 2020 que déjà, au cours de la procédure antérieure, Madame [M] [E] faisait valoir que l'enquête administrative sur laquelle s'était fondé le CRRMP pour rendre son avis négatif avait été partielle et partiale. Elle indiquait que seuls deux de ses quatre employeurs avaient été interrogés et qu’ils avaient une vision tronquée du volume d'activité, minimisant son travail quotidien. Elle apportait de nouveaux éléments pour justifier la réalité des travaux accomplis et du volume d'heures effectuées quotidiennement.
Le tribunal, après avoir désigné un second CRRMP, a indiqué : “Il appartiendra à Madame [M] [E] de transmettre au CRRMP tous les éléments objectifs médicaux dont elle dispose pour établir que sa pathologie est en lien direct est essentiel avec son travail. À cette fin, un délai d'un mois lui sera imparti à compter de la notification du présent jugement pour transmettre ces pièces au comité.”
Dans son avis, le second CRRMP précise : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, il n'a pas retrouvé d'autres éléments que ceux fournis par l'organisme au CRRMP d'Île-de-France et permettant de remettre en cause son avis.”, ce dont il résulte que Madame [M] [E] n'a communiqué aucune pièce au second CRRMP.
Contrairement à ses allégations, il ne s'agit pas de nouveaux éléments produits par elle, mais des mêmes pièces produites il y a quatre ans, et qui n'ont fait l'objet d'aucune communication, ni au premier CRRMP, ni au second.
Ainsi, Madame [M] [E] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à écarter les avis émis par les deux CRRMP successifs des 23 février 2016 et 5 octobre 2021.
En tout état de cause, le CRRMP de la région Hauts de France a bien retenu un volume hebdomadaire de travail de 15 heures, comme le revendique Madame [M] [E] dans ses écritures. Par ailleurs, la pathologie en cause affecte, d’après la littérature médicale qu’elle communique, les femmes de ménage en raison du nettoyage des vitres car le geste de l’épaule est alors sans soutien, ce qui n’est pas le cas pour le reste des mouvements effectués dans le cadre de cette activité. Madame [M] [E] ne démontre pas qu’elle nettoyait les vitres deux heures par jour.
Au regard de ces éléments, le second CRRMP n'ayant retenu aucun lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle et Madame [M] [E] ne rapportant pas la preuve d'un tel lien, il y a lieu de rejeter le recours de cette dernière et de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines refusant la prise en charge de l'affection déclarée le 8 juin 2015 au titre de la législation professionnelle.
Succombant à l’instance, Madame [M] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 29 août 2024 ;
Déboute Madame [M] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la CPAM des Yvelines refusant à Madame [M] [E] la prise en charge de l'affection décrite par le certificat médical initial du 8 juin 2015, tendinopathie de l’épaule droite, m.sus épineux et m.épineux, au titre de la législation professionnelle ;
Condamne Madame [M] [E] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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