Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-83.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.592

Date de décision :

20 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lido, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 juin 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD, sous l'accusation de meurtre avec préméditation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 118, 121, 206 et 591 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler comme elle en avait le devoir, le procès-verbal "de transport de confrontation et de reconstitution" sur les lieux du 20 juin 1986 (D 165) et la procédure subséquente ; "alors qu'au cours de ces opérations de transport, le juge d'instruction ne s'est pas borné à des vérifications ou constatations matérielles, mais a interrogé et entendu l'inculpé et a confronté ses déclarations avec celles des témoins, sans qu'il ait été procédé sans désemparer -et constaté par un procès-verbal distinct- à l'interrogatoire de l'inculpé et à sa confrontation avec les témoins" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Lido X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats qui se sont déroulés le 22 juin 1993, ce moyen de nullité de l'information ; Que dès lors, soumis pour la première fois devant la Cour de Cassaton, il est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz