Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 22/08690 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFFY / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[S] [U] [A] [Y] épouse [M] [O] [B] [I]
C /
[D] [F] [M] [O] [B] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [U] [A] [Y] épouse [M] [O] [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], [Localité 14] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1876
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/030693 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [S] [U] [A] [Y]
à Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I]
1 copie exécutoire le :
à Me Catherine DUFAUD, vestiaire : 993
à Me Caroline SAUVAGET, vestiaire : 1876
1 copie certifiée conforme le :
à Madame la juge des enfants du TJ de Lyon, secteur : 4
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] et Madame [S] [A] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [M] [O] [B] [I] [T] [F] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] (92),
- [M] [O] [B] [I] [Z] [H] [F] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (69).
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, sur saisine de Madame [S] [A] [Y], le juge aux affaires familiales de LYON a :
- dit y avoir lieu à ordonnance de protection,
- fait interdiction à Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] de recevoir ou de rencontrer de quelque façon que ce soit Madame [S] [A] [Y],
- fait interdiction à Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] de paraître au domicile de Madame [S] [A] [Y], sis [Adresse 2], à l'exception du retour de droit de visite et d'hébergement,
- attribué exclusivement à Madame [S] [A] [Y] la jouissance du domicile du couple sis [Adresse 2],
- dit que les frais afférents à ce logement seront pris en charge par l'époux,
- dit que les échéances mensuelles de crédit seront assumées provisoirement par chaque époux,
- attribué la jouissance du véhicule commun à Monsieur [D] [M] [O] [B] [I],
- dit que les deux parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père le temps de son incarcération,
- dit que le père recevra les enfants à son domicile selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut d’accord :
- une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie de l'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour le père de faire les trajets,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- dit que Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] versera à Madame [S] [A] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de 150 euros par mois et par enfant,
- rappelé que ces dispositions sont ordonnées pour une durée maximale de 6 mois après la notification de la présente ordonnance et qu'elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale.
A la suite de la requête en divorce déposée le 31 janvier 2020 par Madame [S] [A] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er février 2021, a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,dit que tous les effets de l'ordonnance de protection délivrée le 5 mars 2020 cessent à compter de l’ordonnance sur tentative de conciliation,constaté que Madame [S] [A] [Y] maintenait sa demande en divorce,autorisé les époux à introduire une instance en divorce,rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure,invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Madame [S] [A] [Y] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,dire que Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] devra assurer le règlement provisoire du crédit de 275 euros ([12]),constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,dire que les enfants seront rattachés fiscalement à leur mère,dire que les enfants seront rattachés socialement à leur mère qui percevra les prestations familiales,dire que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord :* tant que le père n’a pas de logement adapté : tous les dimanches de 9 heures à 19 heures pour les deux enfants outre le mercredi de 9 heures à 19 heures pour [Z] tant qu’il n’a pas école,
* et quand le père aura un logement : un week end sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamner Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] à régler cette somme à Madame [S] [A] [Y].
Par acte du 26 septembre 2022, Madame [S] [A] [Y] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [S] [A] [Y] demande au juge de :
prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M] [O] [B] [I],ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,juger que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande de divorce, soit au 31 janvier 2020,juger que Madame [S] [A] [Y] n’entend pas maintenir les avantages matrimoniaux qu’elle aurait pu accorder à son époux,renvoyer les parties à une liquidation amiable de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix ou à défaut judiciairement,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,juger que Madame [S] [A] [Y] conservera son nom marital,condamner Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] à verser la somme de 10 000 euros à Madame [S] [A] [Y] à titre de dommages et intérêts,juger que l’autorité parentale sur [T] et [Z] sera exercée conjointement, A titre principal :
attribuer à Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] le domicile conjugal,fixer la résidence habituelle de [Z] et [T] au domicile de leur père,fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Madame [S] [A] [Y] comme suit :- un week-end sur deux les semaines impaires de l’année du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] d’amener les enfants chez leur mère et à Madame [S] [A] [Y] de les amener chez leur père,
fixer la pension alimentaire due par Madame [S] [A] [Y] au titre de l’entretien et l’éducation de [Z] et [T] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, A titre subsidiaire :
attribuer à Madame [S] [A] [Y] le domicile conjugal,fixer la résidence habituelle de [Z] et [T] au domicile de leur mère,fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] comme suit :- tous les week-end du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
- du mardi soir 18 heures au jeudi matin retour à l’école pour [Z] tant qu’il n’a pas cours le mercredi,
- à charge pour Madame [S] [A] [Y] d’amener les enfants chez leur père et à Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] de les ramener,
fixer la pension alimentaire due par Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] au titre de l’entretien et l’éducation de [Z] et [T] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, Dans tous les cas
condamner Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] à verser la somme de 800 euros à Madame [S] [A] [Y] au titre des honoraires de l’enquêteur privé,condamner Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] a demandé au juge de :
prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 242 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,inviter les parties à procéder à la liquidation à l’amiable,rappeler qu’à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code civil, par voie d’assignation,constater que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer leur résidence habituelle chez la mère,fixer le droit de visite et d’hébergement du père librement et, à défaut d’accord :- toutes les fins de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
- du mardi soir au jeudi matin retour à l’école pour [Z] tant qu’il n’a pas cours le mercredi,
- pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] de prendre et ramener les enfants à leur domicile,
dire et juger que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant, avec indexation, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,donner acte à Madame [S] [A] [Y] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital,donner acte à Monsieur [D] [M] [O] [B] [I] de ce qu’il révoque toutes donations ou avantages matrimoniaux et assurances vie qu’il aurait pu consentir a son épouse,fixer la date de report des effets du divorce entre les époux au 31 janvier 2020,donner acte aux époux qu’ils ne sollicitent pas de prestation compensatoire a leur profit,dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024, prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er février 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] le divorce de :
- Madame [S] [U] [A] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], [Localité 14] (SRI LANKA)
et de
- Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (SRI LANKA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] [A] [Y] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [S] [U] [A] [Y] de sa demande d'attribution à Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] du droit au bail du domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [S] [U] [A] [Y] de sa demande d'attribution à elle-même du droit au bail du domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] à verser à Madame [S] [U] [A] [Y] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] [U] [A] [Y] de sa demande de remboursement des frais d'enquêteur privé :
CONSTATE que Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] et Madame [S] [U] [A] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [T] et [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [T] et [Z] au domicile de Madame [S] [U] [A] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- pour les deux enfants : toutes les fins de semaine du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
- pour [Z] tant qu'il n'a pas cours le mercredi : du mardi 18 heures au jeudi matin retour en classe,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au total, la contribution que doit verser Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] , toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [U] [A] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [O] [B] [I] [T] [F] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] (92) et [M] [O] [B] [I] [Z] [H] [F] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [O] [B] [I] [T] [F] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] (92) et [M] [O] [B] [I] [Z] [H] [F] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [U] [A] [Y] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [M] [O] [B] [I] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES