Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/347
Rôle N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYE7
Rôle N° RG 23/02012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYFD
URSSAF
C/
[B] [G]
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES
S.A.S. MEDITERRANEE OFFSET PRESSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de SALON-DE-PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022003646.
APPELANTE
URSSAF, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Maître [B] [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, société par actions simplifiée au capital de 153.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 323 750 059 ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Gilles MATHIEU
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES, représentée par Me [F] [V], es qualités d'administrateur judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Gilles MATHIEU
S.A.S. MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 323 750 059
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Gilles MATHIEU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VADROT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE (MOP). Maître [B] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021, l'URSSAF PACA a procédé à la déclaration de sa créance pour une somme de 1 773 847 euros dont 980 343 euros à titre privilégié.
Cette créance a fait l'objet d'une contestation selon courrier en date du 4 mai 2022 à hauteur de 1 202 852,59 euros, Maître [G], ès qualités, proposant l'admission pour le seul montant de 570 994,41 euros à titre privilégié.
L'URSSAF a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi de cette contestation, a relevé que deux contraintes émises pour des montants différents concernaient la même période de cotisation, à savoir mars 2020, en a déduit qu'il existait une contestation sérieuse qui ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à peine de forclusion.
Par deux déclarations en date du 3 février 2023, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Deux procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23/02010 et 23/02012.
Dans le cadre de la procédure RG N°23/02012, l'appelante a assigné à jour fixe la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE, Maître [B] [G] ainsi que la SELARL [V] & ASSOCIES en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire de ladite société.
La procédure RG N°23/0210 a été appelée à la même audience.
Par conclusions déposées et notifiées dans chacune des procédures par le RPVA en date du 3 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'URSSAF demande à la cour, au visa de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'ordonnance,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, en tout état de cause que l'ordonnance soit annulée ou simplement infirmée,
- rejeter l'intégralité des contestations et prétentions adverses,
- admettre sa créance au passif pour la somme de 665 840,17 euros à titre privilégié,
- admettre sa créance au passif pour la somme de 314 502,83 euros à titre privilégié au titre de la régularisation,
- admettre sa créance au passif pour la somme de 271 210,43 euros à titre chirographaire
Si par extraordinaire la cour entendait confirmer l'existence d'une contestation sérieuse,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle invite l'URSSAF PACA à saisir la juridiction compétente et inviter le liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE ou la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE, auteurs de la prétention ne pouvant être tranchée par la cour à saisir la juridiction compétente ;
- condamner la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE et Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de justice, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON.
L'URSSAF PACA rappelle qu'elle sollicitait, au titre du mois de mars 2020, l'admission d'une créance de 64 239 euros correspondant au montant cumulé des deux contraintes concernant cette période. Elle explique que disposant déjà d'une contrainte et compte tenu des effets attachés aux contraintes qui sont des titres exécutoires ayant la même valeur qu'un jugement, elle ne pouvait émettre de nouveau une contrainte le 9 décembre 2022 pour la totalité de sa créance concernant la période de mars 2020 mais uniquement pour le reliquat pour lequel elle ne disposait pas de titre exécutoire, ce qui explique que deux contraintes visent la même période pour des montants différents.
Elle relève que l'ordonnance rendue par le juge commissaire n'expose à aucun moment, comme l'y oblige l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, ses prétentions pas davantage que les moyens qu'elle a développés et auxquels ce dernier n'a pas répondu. Elle conclut en application de l'article 458 du même code à la nullité de l'ordonnance querellée.
Elle fait par ailleurs valoir que sa créance était justifiée par des contraintes et que compte tenu des dispositions de l'article L244-9 du code de sécurité sociale et faute de saisine de la juridiction compétente dans le délai de 15 jours de la notification de celles-ci, aucune juridiction ne pourrait connaître d'une contestation et toute saisine d'une juridiction en vue de remettre en cause cette créance serait irrecevable.
Elle ajoute que tout débat sur la compétence pour trancher le fait générateur de la créance ou le montant de la dette est sans objet du fait de l'existence de contraintes et que le juge commissaire était par conséquent seul compétent pour prononcer l'admission et n'aurait jamais dû se déclarer incompétent.
Elle précise qu'elle ne sollicite désormais l'admission de sa créance à titre privilégié que pour la somme de 665 840,17 euros, expliquant qu'elle bénéficie en garantie d'une partie de sa créance de gages de biens corporels sans dépossession, à laquelle s'ajoute la somme de 314 502,83 euros au titre de la régularisation pour délai congés conformément à sa déclaration de créance rectificative.
Elle indique enfin qu'elle justifie de l'émission de contraintes au titre des créances déclarées à titre chirographaire pour la somme de 273 824 euros.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 juin 2023 dans la procédure RG N°23/02010 et du 29 juin 2023 dans la procédure RG N°23/02012, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE, Maître [B] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE, la SELARL [V] et ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE, demandent à la cour, au visa des articles L624-2, L624-3, R624-25 et L442-6 du code de commerce, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de :
A titre liminaire
- mettre hors de cause la Selarl [V] ET ASSOCIES,
A titre principal
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par Monsieur le juge commissaire dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter la créance de l'URSSAF déclarée au passif du redressement judiciaire de la société MOP,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, les intimés sollicitent la mise hors de cause de la SELARL [V] & ASSOCIES, dont la mission a pris fin le 13 octobre 2022, date à laquelle le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société MOP.
Sur la nullité invoquée de l'ordonnance querellée, ils font valoir que le juge commissaire ne s'étant pas prononcé sur le rejet ou l'admission de la créance déclarée, il ne peut être soutenu qu'il n'a pas répondu au moyen fondant la demande d'admission de la créance. Ils ajoutent que le juge commissaire n'aurait pas pu répondre à un moyen fondé sur une problématique ne dépendant pas de son pouvoir juridictionnel sauf à commettre un excès de pouvoir.
Ils sollicitent à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise rappelant qu'en matière de créances sociales, la compétence du juge commissaire est écartée au profit du tribunal de sécurité sociale pour la détermination du fait générateur de la créance de cotisations sociales ou pour le calcul des cotisations. Ils font valoir qu'en l'espèce la société MOP conteste le montant de la créance déclarée par l'URSSAF pour un montant de 1 773 847 euros, créance consistant en des cotisations sociales prétendument impayées concernant la période d'octobre 2016, de septembre 2020 et de juin 2021 à septembre 2021 ; qu'en conséquence, et conformément à la jurisprudence, le juge commissaire n'est pas compétent pour trancher la contestation qui lui est soumise et qui porte sur l'établissement et le montant de la créance sociale.
A titre subsidiaire, les intimés concluent au rejet de l'admission de créance demandée. Ils font valoir qu'il appartient au créancier, pour justifier de l'existence et du montant de sa créance, de communiquer des éléments extérieurs à lui-même ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, certaines pièces communiquées étant de surcroît contradictoires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux procédures,
Il appert que la jonction des deux procédures procède d'une bonne administration de la justice dans la mesure où il s'agit de traiter deux appels formés par l'URSSAF à l'encontre de la même décision.
En conséquence, et conformément à la demande des parties à l'audience, la procédure n°23/02012 sera jointe à la procédure 23/02010 sous le numéro de rôle unique RG 23/02010.
Sur la mise hors de cause de la SELARL [V] & ASSOCIES,
Il résulte des éléments de la procédure que par jugements en date du 13 octobre 2022 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté un plan de cession de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE et a prononcé sa liquidation judiciaire.
La mission de la SELARL [V] & ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] initialement désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE ayant cessé, il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.
Sur la nullité de l'ordonnance,
Il s'évince des dispositions combinées des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
En l'espèce la décision de justice querellée qui mentionne la seule déclaration de créance de l'URSSAF à la procédure collective de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE et le montant des sommes dont l'admission est sollicitée sans viser ou exposer les moyens développés par les parties dans le cadre de la contestation dont le juge commissaire était saisi, ne satisfait pas aux exigences légales.
Elle sera en conséquence annulée.
Au fond,
Du fait de l'annulation de l'ordonnance querellée, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la cour peut statuer sur le fond du dossier en raison de l'effet dévolutif de l'appel qui s'opère pour le tout.
Il résulte des dispositions des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale constitue un titre exécutoire ayant un caractère définitif en l'absence d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 15 jours à compter de sa signification.
Il résulte des éléments de la procédure que l'URSSAF justifie des créances déclarées à titre privilégié pour un montant total de 894 355,50 euros ramené à 665 840,17 euros et à titre chirographaire pour un montant de 271 210,43 euros par la production des contraintes correspondantes et de leur signification ou notification.
Il est constant et non contesté qu'il n'a pas été fait opposition dans le délai requis aux contraintes susvisées, lesquelles constituent dès lors, en application des dispositions susvisées, un titre exécutoire ayant un caractère définitif.
Il y a lieu dès lors d'admettre à la procédure collective de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE les créances de 665 840,17 euros à titre privilégié et de 271 210,43 euros à titre chirographaire.
Il n'est en revanche produit aucun élément, à l'exception de la déclaration de créance rectificative, établissant l'existence d'une créance de 314 502,83 euros au titre «notamment de la régularisation pour délais-congés». Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens.
Ils se trouvent ainsi infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Maître [G] es qualité et la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE seront condamnés à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure n°23/02012 à la procédure 23/02010 sous le numéro de rôle unique RG 23/02010 ;
MET HORS DE CAUSE la SELARL [V] & ASSOCIES es qualités ;
ANNULE l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 26 janvier 2023 ;
Statuant de nouveau,
ADMET au passif de la procédure collective de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE la créance de l'URSSAF à hauteur de :
- 665 840,17 euros à titre privilégié,
- 271 210,43 euros à titre chirographaire,
REJETTE la créance déclarée à titre privilégié à hauteur de 314 502,83 euros « notamment de la régularisation pour délais-congés » ;
DECLARE les intimés infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [G] ès qualités et la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE