Cour de cassation, 26 février 1990. 87-84.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.639
Date de décision :
26 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me COSSA et la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SARL LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES DE WISSEMBOURG, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1987, qui après relaxe de Edgar B... des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de faux en écriture privée ou de commerce et d'usage de faux, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du code pénal, 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé B... du chef de complicité d'abus de biens sociaux et, en conséquence, débouté la SARL laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg, partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs qu'Edgar B... n'était pas porteur de parts de la SARL laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg et n'exerçait aucune fonction de cette Société ; que son activité se situait à Paris et dans la région parisienne ; que, de toute évidence, il n'avait aucun moyen de connaître ou même de soupçonner les abus de biens sociaux commis par Jean-Marie C... à des fins personnelles ; que dès lors, il ne saurait lui être reproché d'avoir porté aide et assistance à ce dernier pour l'accomplissement des activités délictuelles dont s'agit ; qu'en second lieu, il ne ressort pas des éléments de la cause que B... se soit rendu complice, de manière quelconque des abus des biens de la SARL laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg commis par Jean-Marie C... au cours des années 1978, 1979 et 1980 pour favoriser les sociétés qui faisaient partie des GIE Gelam et Gerba ; qu'il n'assumait plus la gérance de la Société Belleville Labo depuis fin février 1978 ; qu'il n'est pas démontré qu'il en était par la suite le dirigeant de fait ; qu'il soutient, sans que son affirmation puisse être qualifiée de mensongère, qu'il en était le directeur administratif et commercial (...) ; qu'il n'est pas davantage démontré que sa prétendue " aide et assistance " se soit exercée dans le cadre de ses fonctions d'administrateur des deux GIE (...) ;
" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le compte de Mme Y..., belle-mère de B..., servait à " renflouer " la trésorerie du GIE Gelam puis était " remboursé " par le laboratoire de Wissembourg et, d'autre part, que B..., administrateur du GIE Gelam, avait la maîtrise de ce compte grâce à la procuration dont il disposait ; que ces faits avaient été retenus par le premier juge et la demanderesse n'avait pas manqué de s'en prévaloir ; que dès lors, en déniant toute complicité de B... par
d aide et assistance, sans s'expliquer sur le rôle de relais joué par le compte susvisé, et qu'en aucun cas ne pouvait ignorer B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé B... du chef d'escroquerie et, en conséquence, débouté la SARL laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg, partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs que Jean-Marie C... renflouait la trésorerie de ce dernier (le GIE Gelam) par des apports de fonds en provenance de sa Société de Wissembourg ; qu'en cas d'urgence, Edgar B... procurait les montants nécessaires par le débit du compte ouvert au nom de sa belle-mère, Mme Denise Y..., auprès de la BNP sur lequel il avait procuration ; que les sommes ainsi mises à la disposition du Gelam étaient remboursées par le laboratoire de Wissembourg ; que B... a de la sorte émis neuf chèques pour un total de 315 000 francs entre le 20 septembre 1978 et le 3 mai 1979 ; que ces chèques étaient tous provisionnés ainsi qu'il ressort des extraits de compte produits ; qu'il apparaît en conséquence qu'Edgar B..., en ayant émis les chèques dont s'agit, n'a pas employé " des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ", et ne s'est pas prêté à la pratique dite de " chèqes de cavalerie " ; qu'il n'a fait que prêter pour une courte durée de l'argent au GIE Gelam ou " tirer des chèques par nécessité d'un dépannage de la trésorerie du groupement ", selon sa propre expression ; qu'en second lieu, si, au courant du mois d'août 1978, un prêt de 30 000 francs a été accordé par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine à la Société laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg, alors gérée par Jean-Marie C..., pour financer l'acquisition de matériels et qu'aucun achat n'a été effectué à en croire Mme C..., il n'est cependant aucunement établi que B... soit intervenu à ce sujet ;
" alors que la pratique consistant à " renflouer " le GIE Gelam par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom de la belle-mère de B... et " remboursé ", par la suite, par le laboratoire de Wissembourg ce qui ne correspondait pas à une pratique commerciale normale et restait occulte pour les tiers d avait pour but d'alimenter, aux dépens du laboratoire de Wissembourg, les autres laboratoires moins florissants du groupement ; que ces manoeuvres frauduleuses tendaient justement à persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, trompant sur la situation réelle des laboratoires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé B... du chef de faux en écriture privée ou de commerce et d'usage et, en conséquence, débouté la SARL laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg, partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs qu'il est établi qu'au courant des années 1978, 1979 et 1980, Jean-Marie C... a établi un certain nombre de factures sur du papier à en-tête des sociétés Belleville-Labo, laboratoire de la clinique du Parc de Vanves et laboratoire Raunet dont il était le dirigeant de droit ou de fait à l'adresse de la Société laboratoires d'analyses médicales de Wissembourg pour des analyses fictives ; que Jacqueline Z..., épouse A..., secrétaire de cette dernière société, a indiqué que C... a dactylographié lui-même les fausses factures à Wissembourg ; que leur paiement indu par la société de Wissembourg semble avoir permis de soutenir financièrement les groupements d'intérêt économique ; qu'il n'est aucunement établi qu'Edgar B... ait participé à l'établissement et à l'usage des documents dont s'agit ;
" alors qu'en ne recherchant pas si, en sa qualité d'administrateur des groupements d'intérêt économique, dont l'arrêt relève qu'ils ont bénéficié du paiement indû des fausses factures établies par C..., B... n'avait pas eu nécessairement connaissance de ces paiements et fait usage de ces pièces fausses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, justifient, sans insuffisance ni contradiction, la relaxe d'Edgar B... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de faux en écriture privée ou de commerce, et d'usage de faux, seuls chefs de la prévention remis en cause par la partie civile demanderesse ;
Que les moyens proposés, qui remettent en question, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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