Tribunal Administratif de Montreuil, 14 juin 2024. 2407791
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407791
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé une deuxième fois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre en dernier lieu par arrêté du 23 février 2024, pour une durée de trois mois à compter du 16 mars 2024 ;
Il soutient que les interdictions et obligations qui lui sont faites sont disproportionnées au regard notamment de son état médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024 à 13h20, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 à 14h30, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Mme C le ministre de l'intérieur,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité française, a été condamné en premier lieu le 15 novembre 2018 par le tribunal pour enfants de B à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour avoir tenté de rejoindre la Syrie en 2015, puis le 27 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de B à la peine de sept ans d'emprisonnement assorti d'une période de sureté des deux-tiers, pour avoir de nouveau tenté de se rendre en Syrie. Il a été incarcéré du 14 avril 2027 au 16 décembre 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2023 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, par lequel le ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Montreuil (93) sauf autorisation écrite préalable, l'a obligé, pour la même durée, de se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 9 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, et de confirmer et de justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci. Cet arrêté lui a interdit également, aux termes de son article 6, pour une durée de six mois, de se trouver en relation, directe ou indirecte, avec 19 personnes nommément désignées. Par un arrêté du 23 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, aux termes des articles 1 à 5, renouvelé cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 16 mars 2024, les obligations prévues à l'article 6 de l'arrêté du 11 décembre 2023 demeurant pleinement applicables. Par l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, aux termes des articles 1 à 5, renouvelé à nouveau cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 16 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. ()./ Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à
L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'ils prévoient doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Pour apprécier si ces conditions sont réunies à la date à laquelle il prend sa décision, le ministre de l'intérieur peut se fonder sur des faits pour lesquels l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Lorsque, comme en l'espèce, la durée cumulée de la mesure et du renouvellement est supérieure à six mois, ce renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires.
4. Pour estimer que les conditions prévues par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure continuaient d'être réunies depuis l'arrêté du 23 février 2024, le ministre s'est fondé sur les mêmes circonstances que celles l'ayant conduit à la prise de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance du 11 décembre 2023. Il a, d'une part, considéré que le comportement de M. A, apprécié notamment au regard des faits ayant justifié sa condamnation à deux peines d'emprisonnement correctionnel de un an puis sept ans fermes, ainsi que de faits commis et de propos tenus durant sa détention jusqu'à sa libération le 26 décembre 2023, constituait toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il a estimé d'autre part, que M. A devait toujours être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes terroristes, au regard de ses fréquentations en détention et dès sa sortie de détention. Il a, en outre, considéré que M. A devait toujours être regardé comme soutenant, diffusant, et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Enfin le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est, à nouveau, également fondé sur le maintien à un niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national en s'appuyant sur les mêmes éléments, auxquels il a cependant ajouté, comme élément nouveau justifiant la prolongation de la mesure contestée au-delà de six mois, l'organisation dans le cadre des jeux Olympiques 2024 à B, du passage le 25 juillet 2024, de la flamme olympique dans plusieurs communes de la Seine-Saint-Denis ainsi que de l'organisation dans ces mêmes communes de plusieurs épreuves des jeux olympiques du 24 juillet 2024 au 10 août 2024, rassemblant un nombre très important de spectateurs et de personnalités, exposant cet événement à un risque d'actes de terrorisme, circonstances qui ont d'ailleurs justifié l'interdiction de se rendre sur le parcours de la flamme olympique et aux abords de sites sportifs.
5. Si M. A soutient que la mesure contestée est disproportionnée en le privant de la possibilité de se déplacer librement, et qu'il doit notamment assurer plusieurs visites médicales rendues nécessaires par son état de santé, il ressort toutefois des pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur que M. A a obtenu plusieurs sauf-conduits dans des délais suffisants pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Si l'intéressé fait aussi valoir que son état médical diminue sa dangerosité, il ne l'établit pas par les documents versés aux débats. Dans ces conditions, et alors même que les interdictions et obligations imposées par l'arrêté contesté sont particulièrement contraignantes, M. A n'est pas fondé à soutenir que le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par l'arrêté du 4 juin 2024, pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du 16 juin 2024, est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 attaqué. Par suite sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. Tukov
La greffière,
M. Amzal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407791
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