Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-42.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.130

Date de décision :

30 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Housse Avia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Kléberte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Housse Avia, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 7 mars 1957 par la société Housse Avia, en qualité de mécanicienne, devenue ultérieurement chef d'équipe, a été licenciée le 14 mars 1990 ; que, le 18 juin 1990, elle a signé un reçu pour solde de tout compte, que l'employeur avait quant à lui signé le 7 juin 1990, le dénonçant par lettre du même jour ; qu'elle a saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Housse Avia fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992), d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X..., et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail exigent seulement que le reçu porte mention en caractères très apparents du délai de forclusion ; qu'en décidant que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas un caractère régulier aux motifs que les dispositions de l'article L. 122-17 n'avaient pas été reproduites par l'employeur, qui s'est borné à faire état, sans autre précision, d'un délai de forclusion de 2 mois, dont le point de départ n'est même pas précisé, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, relevé que la salariée avait signé le reçu le 18 juin 1990, ce dont il se déduisait nécessairement que celle-ci était informée de ce que le délai de forclusion commençait à courir à compter de cette date, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la dénonciation doit être dûment motivée ; qu'après avoir constaté, d'une part, que Mme X... avait contesté les motifs de son licenciement par lettre du 14 avril 1990, d'autre part, qu'elle avait, le 18 juin suivant, signé et dénoncé le reçu pour solde de tout compte et, enfin, que la dénonciation n'était pas expressément motivée, la cour d'appel aurait dû en déduire que la lettre du 14 avril 1990, qui était antérieure au reçu pour solde de tout compte et à laquelle la salariée ne s'était pas référée dans son courrier de dénonciation, ne pouvait constituer la motivation de la dénonciation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en décidant que la société Housse Avia aurait dû, dans le libellé du reçu pour solde de tout compte, indiquer que la salariée devait motiver sa dénonciation, la cour d'appel, qui a ainsi imposé à l'employeur une prescription que la loi ne prévoit pas, a, derechef, violé par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas l'indication du point de départ du délai de forclusion, alors que pour répondre aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature, en a déduit qu'il n'avait la valeur que d'un simple reçu des sommes y figurant ; que les dispositions relatives à la dénonciation d'un reçu régulier pour solde de tout compte n'étaient dès lors pas applicables et que la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Housse Avia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4752

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-30 | Jurisprudence Berlioz