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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.645

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cofiroute, dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant à Mulsanne (Sarthe), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Cofiroute, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Cofiroute le 10 mars 1980 pour recevoir les sommes dues par les usagers aux péages des autoroutes, a été licencié le 10 mars 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1988) d'avoir condamné la société Cofiroute à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors que, d'une part, l'erreur de comptabilité commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave peut être caractérisée même en l'absence de préjudice subi par l'employeur et d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ; qu'en énonçant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, aux seuls motifs que la faute du salarié n'avait causé aucun préjudice au client ni à l'employeur et qu'elle était isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors enfin, que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut exister même en l'absence de préjudice subi par l'employeur et d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux seuls motifs que la société n'avait subi aucun préjudice et que l'erreur commise était isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, ayant relevé que la lettre d'énonciation des motifs ne comportait aucune allégation de fraude ou de détournement, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de sanctions ou même de remarques à ce sujet, avait commis une erreur ponctuelle ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue et a jugé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Cofiroute à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de vingt mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz