Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01626 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5DT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 19/00076
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002228 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me PICARD avocat pour Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2014 au 30 septembre 2014, Mme [X] [I] a été engagée à temps complet par l'association La Croix-Rouge Française, en qualité de secrétaire assistante au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de [Localité 5], moyennant une rémunération mensuelle de 1 846,75 € brut.
Par avenant du 2 octobre 2014, les parties ont convenu de prolonger la durée du contrat jusqu'au 30 septembre 2015.
Par avenant du 29 septembre 2014, la relation de travail s'est poursuivie à compter du 30 septembre 2014 aux mêmes conditions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre du 7 novembre 2017 remise en main propre le même jour, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 novembre 2017.
Par lettre du 18 décembre 2017, il lui a notifié un avertissement, contesté par écrit du 8 février 2018 et maintenu par lettre du 27 mars 2018.
Entre-temps, par lettre du 12 décembre 2017, la salariée avait notamment refusé le nouveau poste proposé et s'était plainte du comportement de l'employeur.
Le 14 décembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 janvier 2018, celui-ci étant prolongé régulièrement jusqu'au 3 août 2018.
Le 6 juillet 2018, après attestation de suivi du 2 juillet 2018 délivrée dans le cadre de la visite médicale de reprise et étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tous les postes et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement, précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 4 septembre 2018, l'employeur a fait part à la salariée de son impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 14 septembre 2018, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 27 septembre 2018.
Par lettre du 2 octobre 2018, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et en a précisé les motifs à la demande de la salariée, par lettre du 22 octobre 2018.
Par requête enregistrée le 22 février 2019, exposant que l'avertissement était injustifié, qu'elle avait été victime de harcèlement moral ayant causé son inaptitude, que son licenciement était nul et que des chèques-cadeaux ou leur équivalent lui étaient dus, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé et décidé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [I] était justifié,
- débouté Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association La Croix-Rouge Francaise de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 mars 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 juillet 2023, Mme [X] [I] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de prononcer l'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2017;
- de juger le licenciement frappé de nullité en conséquence des agissements subis, directement à l'origine de la dégradation de son état de santé;
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 19.040 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 3.808 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 380,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur ;
- de contraindre l'employeur sous astreinte de 76 euros par jour de retard, à lui délivrer les bulletins de paie du préavis, ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- d'ordonner à l'employeur de lui délivrer les chèques cadeaux 2017 ;
- de condamner l'employeur à lui payer la somme équivalent aux chèques cadeaux 2017 distribués aux autres salariés ;
- de le condamner enfin aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi au'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 juillet 2023, l'Association La Croix-Rouge Française demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié, débouté Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes et condamnée celle-ci aux entiers dépens ;
- dire et juger que l'avertissement notifié à Mme [I] le 18 décembre 2017 est justifié, qu'elle-même n'a commis aucun agissement de harcèlement moral, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- dire et juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [I] de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 18 décembre 2017, tendant à voir le licenciement considéré comme nul, de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur le préavis ;
- la débouter de sa demande de délivrance des bulletins de paie du préavis, du certificat de travail et de l'attestation de Pôle Emploi sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
- la débouter de ses demandes indemnitaires formulées au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur ;
- la débouter de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- constater la remise des chèques cadeaux de 2017 et la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre ;
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement.
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'avertissement notifié le 18 décembre 2017 est rédigé dans les termes suivants :
« Madame,
Nous sommes contraints de vous notifier cet avertissement disciplinaire suite aux manquements contractuels dont vous vous êtes rendu responsable au cours de ces dernières semaines, enfreignant ainsi les articles L 1222-1 du code du travail et l'article 1104 du Code civil.
A l'heure actuelle, nous ne pouvons plus nous permettre de tolérer votre manque de professionnalisme, qui nuit à la notoriété de notre structure et qui perturbe dangereusement son bon fonctionnement. En effet, nous avons pu constater au cours de ces dernières semaines plusieurs disfonctionnements dans le cadre de vos prestations de travail remettant par la même en cause la confiance que nous vous accordions pour la réalisation de vos missions.
Nous vous avons recruté afin d'exercer les fonctions de secrétaire assistante à compter du 07/04/14. Or, force est de constater que malgré tous les efforts mise en oeuvre afin de vous intégrer dans notre structure et afin de vous aider dans votre prise de fonction, nous n'arrivez toujours pas à assumer correctement les missions que nous avons confiés et qui sont indiqués dans l'avenant signé le 29/09/14.
D'une par le 23/10/17, nous avons reçu un appel téléphonique de Monsieur [O] (directeur des subventions de la mairie de [Localité 5]) qui s'étonnait de ne pas avoir reçu les pièces complémentaires du dossier de demande de subvention lié au projet « fonctionnement de la délégation locale de la Croix Rouge » qu'il avait sollicité par courrier il avait plus de un mois, en nous rappelant l'importance de la transmission de ces documents dans le plus bref délai. Vous étiez en charge de ce dossier et votre omission aurait pu avoir de graves répercussions sur le fonctionnement de notre délégation si Monsieur [O] n'avait pas eu l'amabilité de nous alerter sur cette situation. En effet, cette subvention nous était nécessaire afin d'assurer la pérennité de nos comptes.
D'autre part le 30/10/17, Monsieur [D] (représentant de la mairie de [Localité 5]) nous a appelé afin de nous indiquer qu'il était présent sur le site de l'Espace Solidaire afin d'effectuer une pré-visite dans le cadre de la commission de sécurité comme cela était prévu. Il nous a de plus précisé que la visite de la commission de sécurité aurait lieu quant à elle, le 02/11/17. Quelle n'a pas été notre surprise en apprenant cette nouvelle. En effet, à aucun moment vous ne nous avez alerté sur cette situation d'autant plus que Monsieur [D] vous avait informé de sa venue il y a environ un mois et qu'il a depuis tenté de vous joindre à plusieurs reprises mais sans succès.
Enfin, cela fait plusieurs semianes, que vous avez un comportement inapproprié voir même agressif sur votre lieu de travail. L'une de nos collaboratrices Madame [V] [G] nous a informés de cet état de fait et nous a conseillé de prendre des mesures afin de mettre un terme au harcèlement dont elle se sentait victime suite à l'incident du 24/11/17. En effet, ce jour-là vous l'avez agressé verbalement, et cela sans aucune raison apparente. Vous lui avez dit agressivement que pour vous elle n'existait pas et lui avez fait comprendre que vous éviteriez de l'aider autant que faire ce peut.
Madame [V] [G] nous a informé du déroulement de cet événement le 27/11/17 afin de nous faire part de son ressentie par rapport à cette situation qu'elle a qualifié de choquante. Ce type de comportement est inadmissible aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Nous vous rappelons que vous êtes tenu d'exercer vos fonctions dans le respect de la règlementation en vigueur et surtout dans le respect de l'intégrité physique et mentale des personnes qui vous entourent.
Vous avez transgressé l'article L 122-1 du code du travail qui énonce que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». En vertu de ce principe vous devez non suelement vous abstenir de nous nuire d'une façon ou d'une autre, mais aussi d'accomplir tout acte contraire à l'intérêt de l'association, ce qu vous avez fait en l'occurence, en agissant de la sorte envers votre Madame [V] [G].
D'autre part, au terme de l'article L 4122-1 du code du travail, vous êtes censé savoir qu' «il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Or, le comportement agressif que vous avez eu le 24/11/17 est une violation flagrante de ce principe. En effet, nous avons pu constater que l'ambiance au sein de notre équipe se dégrade de plus en plus à cause de votre attitude et nous ne pouvons pas admettre de tels agissements.
Nuos ne pouvons plus tolérer un tel manque de professionnalisme qui nuit gravement au bon fonctionnement de notre structure. Nous espérons que vous ne renouvellerez pas ce type d'agissement, car nou nous verrions contraint d'envisager une sanction plus grave. (...)».
L'employeur reproche à la salariée les manquements contractuels suivants :
- le défaut de transmission de pièces en vue de l'obtention de subventions,
- le défaut d'information relatif à la visite de la commission de sécurité et son indisponibilité à l'égard de l'interlocuteur de la mairie,
- son comportement agressif à l'égard d'une collaboratrice, Mme [V] [G].
Alors que la salariée objecte que les faits reprochés ne sont pas fondés, l'employeur, à qui il appartient de les établir, ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations, de sorte qu'aucun des griefs n'est établi.
L'avertissement doit dès lors être annulé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire.
Il doit être relevé que la salariée ne sollicite pas d'indemnisation à ce titre.
Sur les chèques-cadeaux.
La salariée indique dans ses conclusions :
« Mademoiselle [I] n'a pas eu les chèques cadeaux 2017 qui ont pourtant été attribués à l'ensemble du personnel concomitamment à la remise du bulletin de paie du mois de décembre 2015. (pièce 54).
Les chèques cadeaux de Noël se donnent en décembre. ( pièces 54 et 72).
Chaque chèque cadeaux porte un numéro permettant son identification.
Le 3/09/2018, ce sont les chèques vacances qu'a reçu la salariée. (pièce 71).
Ces chèques cadeaux 2017 seront, à la fin de l'année, obsolètes.
L'employeur affirme avoir « transmis ces éléments » en s'abstenant de communiquer le moindre justificatif » ».
La salariée ajoute que la charge de la preuve incombe à l'employeur et demande la condamnation de celui-ci à lui payer « la somme équivalent au chèques cadeaux 2017 distribués aux autres salariés ».
Elle ne verse aux débats qu'un courriel relatif aux chèques-vacances ainsi qu'un reçu du 3 septembre 2018 relatif aux chèques vacances reçus pour un montant cumulé de 150 euros. Toutefois, ces éléments ne concernent pas les chèques cadeaux réclamés.
Dans la mesure où l'employeur n'était pas responsable de la délivrance des chèques cadeaux, ceux-ci relevant des attributions du conseil social et économique, et où la salariée ne produit aucun élément probant, sa demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'exitence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée expose qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur du fait :
- de convocations à de multiples reprises dans le bureau du directeur en un temps très bref, notamment le 7 novembre 2017 après réception de son courrier,
- de la notification d'un avertissement,
- du blocage de ses comptes intranet le 8 novembre 2017,
- de l'annonce le 20 novembre 2017 de la modification de son contrat de travail (autre établissement, autre bureau),
- de la reprise le 21 novembre 2017 sans travail confié jusqu'au 5 décembre 2017,
- de l'annonce le 5 décembre 2017 de ce qu'elle occuperait à compter du 15 décembre 2017 le poste d'agent d'accueil impliquant des modifications d'horaires de travail, de plannings et de congés,
- de la modification de son nouveau bureau avant la visite officielle de la commission de sécurité le 2 novembre 2017 (retrait des boîtes d'archives),
- de multiples humiliations en un temps très bref énumérées comme suit :
* dispensée de venir travailler,
* outils de travail bloqués,
* bureau vidé en présence des collaborateurs et des résidents,
* promesse d'une mise à pied de trois jours,
* absence de fourniture de travail,
* modification de bureau, le nouveau étant un bureau à archives,
* modification de ses horaires de travail et donc de son contrat de travail sans motif,
* embauche d'un autre salarié sur son poste,
* défaut de maintien de son salaire pendant trois mois,
* délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi non conforme,
* envoi de sa fiche médicale d'aptitude à des tiers.
La salariée verse aux débats les pièces suivantes :
- sa lettre du 12 décembre 2017 adressée à la direction, aux termes de laquelle elle relève des manquements concernant sa rémunération et refuse le poste d'agent d'accueil proposé, ainsi que la réponse du 22 décembre 2017 de l'employeur qui nie avoir voulu modifié son poste de travail mais admet avoir voulu modifier ses horaires de travail pour nécessités de service dans le cadre de son pouvoir de direction,
- les convocations à entretien préalable avant avertissement puis avant licenciement,
- les attestations régulières de :
* M. [A] [K], lequel évoque des réunions au cours desquelles le directeur humiliait publiquement la salariée et précise que celui-ci a toujours voulu l'asservir,
* MM. [J] [P] (stagiaire de février 2017 à février 2018), [M] [U] (bureau de contrôle non salarié de la structure), et [W] [Y] (bénévole depuis fin 2016), dont il résulte pour l'essentiel que la salariée a dû quitter du jour au lendemain son bureau situé au CHRS pour intégrer un bureau d'archives au second étage d'un bâtiment sis à proximité abritant l'Espace solidaire et que le 8 novembre 2017, le bureau qu'elle occupait jusque-là était vide (selon le stagiaire),
* M. [N] [C], un ami, lequel précise avoir constaté la dégradation de l'état de santé de la salariée avec des irruptions cutanées à compter d'octobre 2017, la persistance de ce phénomène lorsqu'elle évoque la Croix-Rouge ainsi qu'un état dépressif et une perte de toute confiance en soi,
* M. [M] [S], commercial de la société Wurth France, qui précise avoir été en contact avec la salariée pour des ouvertures de grands comptes et la diffusion de devis de 2016 à octobre 2017, date à laquelle elle l'a informé ne plus être en charge de ce type de dossiers,
* Mme [H] [B], laquelle n'évoque que sa propre situation,
- les avis d'arrêt de travail et le certificat médical du 28 août 2018 du docteur [R] [T], psychiatre, aux termes duquel il indique effectuer un suivi régulier de l'intéressée depuis le 5 janvier 2018 « dans un contexte de troubles secondaires à des difficultés majeures rencontrées dans son milieu professionnel »,
- les prescriptions de médicaments (anti-dépresseur, anxyolitique, traitement de l'insomnie à compter du 5 janvier 2018 jusqu'au 24 septembre 2018),
- l'attestation régulière de Mme [E] [Z], infirmière pratiquant bénévolement l'hypnose au sein d'une association, laquelle indique avoir effectué un suivi régulier et soutenu de la salariée depuis le courant de l'année 2018, pour traiter ses troubles du sommeil, ses angoisses et son stress dus aux difficultés liées à son travail,
- le compte rendu du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] relatif à une consultation en urgence le 3 juillet 2017 pour une éruption cutanée au visage depuis quatre jours, après diagnostic de dermatite quelques mois plus tôt, une prescription médicale d'un dermatologue ainsi que des photographies de l'intéressée confirmant les lésions visibles sur la peau de son visage, ainsi qu'un document trouvé sur internet relatif à la dermatite séborrhéique de l'adulte précisant que l'une des causes de la maladie est le stress ; des photographies de son visage établissant les lésions,
- des extraits d'ouvrages mentionnant « la valse des salariés » et la mise en place d'un « système de terreur » au sein de la Croix-Rouge.
Aucun élément objectif ne permet de corroborer et d'établir les griefs liés au blocage des comptes intranet le 8 novembre 2017, à l'absence de fourniture de travail, à l'annonce d'une mise à pied disciplinaire de trois jours et aux propos humiliants en public.
En revanche, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, les autres faits établis - la notification d'un avertissement non fondé le 18 décembre 2017, le changement de bureau avec affectation dans un bureau alors destiné aux archives situé dans un autre bâtiment et dépendant d'un autre service, la modification de ses attributions et le souhait de l'employeur de modifier ses horaires de travail - sont autant d'agissements répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur conteste tout acte de harcèlement moral.
Il fait valoir pour l'essentiel qu'il a usé de son pouvoir d'organisation et de direction pour changer le lieu de travail de la salariée afin qu'elle soit positionnée dans un bureau situé à proximité de son responsable, ce qui permettait un accompagnement compte tenu de ses nombreuses carences ; qu'il a mis en mesure la salariée de travailler et ne l'a pas changé de poste de travail ; que les convocations étaient justifiées ainsi que l'avertissement.
Il ne produit que l'attestation régulière de Mme [F] [L], laquelle ne porte pas sur la situation de la salariée mais exclusivement sur la propre situation du témoin, de sorte qu'elle est inopérante.
Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les nécessités du changement de bureau ni les raisons pour lesquelles des tâches essentielles ont été retirées à la salariée, ni encore le bien-fondé de l'avertissement annulé par la présente juridiction ou la nécessité de modifier, même temporairement, ses horaires de travail.
Dès lors que l'employeur n'établit pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral sera retenu et sera réparé, au vu des éléments ci-dessus analysés démontrant le préjudice de la salariée, à hauteur de 5 000 euros.
Sur le licenciement.
La dégradation de la santé physique et psychique de la salariée est démontrée par les pièces produites au soutien de la demande au titre du harcèlement moral.
Il résulte de l'analyse précédente et de la chronologie des faits et des éléments médicaux que la dégradation de l'état de santé de la salariée est concomitante à la dégradation de ses conditions de travail et aux événements postérieurs à son refus de modifier ses horaires de travail notifié à l'employeur le 12 décembre 2017.
Dès lors, l'inaptitude est la conséquence directe de cette situation, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En application de l'article L 1235-3-1 du Code du travail, en matière de harcèlement moral, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable et l'indemnisation octroyée, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, compte tenu de l'âge de la salariée (née le 22/10/1987), de sa rémunération mensuelle brut (1 270 euros) et de sa situation actuelle (autoentrepreneur ' agent commercial en immobilier depuis le 1er février 2023), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 8 000 euros au titre du licenciement nul,
- 3 808 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 380,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Au vu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et du nombre de salariés habituellement employés (au moins onze salariés), l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
Il sera condamné aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 13 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Mme [X] [I] de sa demande au titre des chèques cadeaux ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ANNULE l'avertissement notifié le 18 décembre 2017 à Mme [X] [I] ;
DIT que Mme [X] [I] a été victime de harcèlement moral de la part de l'association La Croix-Rouge Française ;
DIT que l'inaptitude de Mme [X] [I] est en lien de causalité direct avec le harcèlement moral ;
PRONONCE la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [X] [I] ;
CONDAMNE l'association La Croix-Rouge Française à payer à Mme [X] [I] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul,
- 3 808 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 380,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;
ORDONNE à l'association La Croix-Rouge Française de délivrer à Mme [X] [I] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association La Croix-Rouge Française à payer à Mme [X] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par l'association La Croix-Rouge Française à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [X] [I] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l'association La Croix-Rouge Française aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT