Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/02812 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2UC
Ordonnance n° 2024/M26
Mme [Z] [E]
Représentée par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
M. [P] [Y]
Représenté par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [M] Madame [G] [M] épouse [F]
Représentée par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
M. [T] [N]
Représenté par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Appelants
S.A.S. EUROPAZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR
Représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
-prononcé l'annulation des résolutions n°7 et n°8 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tenue le 30 novembre 2022 à 13h30 ;
-condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] de leur demande de rejet des pièces adverses n°9 à 11 ;
-débouté Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tenue le 30 novembre 2022 à
13h30 ;
-débouté Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] de leur demande de voir le cabinet EUROPAZUR prendre en
charge l'intégralité des frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale du 30
novembre 2022 à 13h30 ;DÉBOUTE Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] de leur demande d'annulation des résolutions n°5 et 6 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tenue le 30 novembre 2022 à 13h30 ;
-condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens;
-dit qu'en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Monsieur
[N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y]
seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Par déclaration du 20 février 2023, Mme [E], M.[Y], Mme [M] et M.[N] ont relevé appel de cette décision.
La SAS EUROPAZUR et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et la société Cabinet EUROPAZUR demandent au conseiller de la mise en état :
-de juger que Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] n'ont pas la qualité d'opposant à l'assemblée générale au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-de juger que Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] ne sont pas recevables à contester l'intégralité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 novembre 2022 à 13h30 ;
En conséquence,
-de prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] tendant à voir :
*annuler l'assemblée générale spéciale du 30 novembre 2022 à 13h30 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] dans son entier pour défaut de respect du délai minimum de convocation ;
*annuler l'assemblée générale spéciale du 30 novembre 2022 à 13h30 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] dans son dans son entier pour irrégularité dans la tenue de l'assemblée générale et comptabilisation des pouvoirs.
-de débouter Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse [F] et Monsieur [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-de condamner Monsieur [N], Madame [E], Madame [M] épouse
[F] et Monsieur [Y], in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Ils estiment que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au visa de l'article 907 qui renvoie aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du premier janvier 2020.
Ils soulèvent le défaut de qualité à agir des appelants et l'irrecevabilité de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2022 dans sa totalité puisqu'ils ont tous voté en faveur de certaines décisions si bien qu'ils ne peuvent être considérés comme opposants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, Mme [E], M.[Y], Mme [M] et M.[N] demandent au conseiller de la mise en état :
-de juger que les demandes incidentes des intimées excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et le Cabinet EUROPAZUR de l'ensemble de leurs demandes incidentes,
*à titre subsidiaire
-de débouter le SDC [Adresse 3] et le Cabinet EUROPAZUR des fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité d'opposant des appelants à l'AG spéciale du 30 novembre 2022,
*en tout état de cause,
-de débouter le SDC [Adresse 3] et le Cabinet EUROPAZUR de l'ensemble de leurs demandes,
-de condamner le SDC [Adresse 3] et le Cabinet EUROPAZUR à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Me J.M SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, Avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.
-de juger que les copropriétaires requérants seront exonérés de tout participation aux frais de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Ils soutiennent que la demande des intimés ne peut être formée devant le conseiller de la mise en état, la cour étant seule en mesure de statuer sur leur demande.
Subsidiairement, ils estiment infondées les demandes de la SAS EUROPAZUR et du syndicat des copropriétaires. Ils font état du détournement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et soutiennent être des copropriétaires opposants.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le point de savoir si les appelants pouvaient ou non être considérés comme opposants, point déjà soulevé en première instance et tranché par le jugement de première instance, dont Mme [E], M.[Y], Mme [M] et M. [N] ont fait appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire.
DECLARE le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur le point de savoir si les appelants pouvaient ou non être considérés comme opposants dans le cadre de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2022.
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l'incident seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4].
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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